27/06/2008

déclaration de soupçon suite

bed3f97112c965def8b434cd57831a62.jpgLES TRIBUNES SUR LE BLANCHIMENT ET LE SECRET

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Titre VI Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

LA III éme DIRECTIVE

Rapport du sénat sur la LMA et notamment sur l'article 42 

le rapport TRACFIN 2007

Les principales innovations de la troisième directive anti-blanchiment

Le champ de la déclaration de soupçon (sans information du client) a été considérablement étendu, puisqu'elle englobe désormais, outre le financement du terrorisme, toutes les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, ce qui couvre tous les délits économiques et financiers et en particulier la fraude fiscale.

La liste des personnes assujetties au dispositif anti-blanchiment a été élargie à de nouvelles catégories de professionnels : les personnes négociant des biens destinés à être payés en espèces pour un montant supérieur ou égal à 15.000 euros ainsi que les prestataires de services aux sociétés et fiducies.

La directive consacre une approche pragmatique, graduée en fonction du risque, et une plus grande latitude laissée à chaque établissement pour définir le niveau et la nature des diligences à mettre en oeuvre, en fonction de la nature de sa clientèle et des services offerts.

 Les obligations de vigilance sont ainsi proportionnées selon la nature du risque encouru. Elles sont assouplies (« obligations de vigilance simplifiées ») lorsque le client ou l'opération ne présente qu'un risque limité de blanchiment (par exemple si le client est un établissement de crédit ou un établissement financier établi dans un pays respectant les recommandations du GAFI), et renforcées pour les entrées en relation sans contact physique, les « personnes politiquement exposées » ou les relations de correspondance bancaire avec un établissement situé dans un pays non-européen ;

 

La directive introduit une logique de groupe : elle consacre la possibilité d'échanger des informations au sein des groupes et des réseaux bancaires, et même entre établissements non membres d'un groupe lorsqu'ils sont soumis à des obligations équivalentes.

Elle prévoit un principe de reconnaissance et d'acceptation mutuelle des résultats des mesures d'identification des clients lorsqu'elles sont effectuées par des établissements bancaires ou financiers européens.

Elle prévoit une obligation d'identification des ayants-droit économiques. Lorsque le client est une société ou une entité assimilable à un trust, ce sont les personnes physiques qui possèdent plus de 25 % des actions ou droits de vote de l'entité juridique, ou sont bénéficiaires d'au moins 25 % de ses actifs.

07:05 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |

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