24/11/2012

VERS UN SECRET A DEUX VITESSES ?: L'ARRET de LUXEMBOURG de 2007

d4a46afd2019665017e4eb0e80c46e26.jpg

rediffusion de la tribune de juin 2007 

le premier arret "europeen" rendu par la CJUE en 2007 visait l'article 6 de la convention EDH

L'arrêt du 6 décembre 2012 que rendra la CEDH visera l'article 8 de la convention EDH

La convention EDH

VERS UN SECRET A DEUX VITESSES ????

La cour de Justice de l'Union Européenne a rendu le 26 juin 2007 

 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 juin 2007.
Affaire C-305/05. cliquer

Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres
contre Conseil des ministres.

son arrêt sur la compatibilité des obligations d’information et de coopération imposées aux avocats par la 2ème directive  91/308  (cliquer)avec l’article 6 de la CEDH (cliquer)

a) L’article 6 de la CEDH reconnaît à toute personne, soit dans le cadre des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit dans le cadre d’une procédure pénale, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la notion de «procès équitable» visée à l’article 6 de la CEDH est constituée de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe de l’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit d’accès à un avocat tant en matière civile que pénale.


 b) La directive 91/308 crée  des obligations d’information et de coopération mais qui ne s’appliquent aux avocats que dans la mesure où ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de certaines transactions essentiellement d’ordre financier et immobilier, ou lorsqu’ils agissent au nom et pour le compte de leur client dans toute transaction financière ou immobilière.

En règle générale, ces activités, en raison de leur nature même, se situent dans un contexte qui n’a pas de lien avec une procédure judiciaire et, partant, en dehors du champ d’application du droit à un procès équitable. En outre, dès le moment où l’assistance de l’avocat intervenu dans le cadre d’une transaction visée à l’article 2 bis, point 5, de la directive 91/308 est sollicitée pour l’exercice d’une mission de défense ou de représentation en justice ou pour l’obtention de conseils sur la manière d’engager ou d’éviter une procédure judiciaire, ledit avocat est exonéré, en vertu de l’article 6,§  3,al 2  de ladite directive, des obligations d’information et, à cet égard, il importe peu que les informations aient été reçues ou obtenues avant, pendant ou après la procédure.

art.6§3 al 2

"Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les obligations aux membres des professions juridiques indépendantes, pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.»  

Pour la cour, une telle exonération est de nature à préserver le droit du client à un procès équitable.

Or  les exigences découlant du droit à un procès équitable, impliquent, par définition, un lien avec une procédure judiciaire, et l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 91/308 exonère les avocats, des obligations d’information et de coopération visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, lorsque leurs activités sont caractérisées par un tel lien, en conséquence , pour la CJUE lesdites exigences se trouvent préservées.

 

En revanche, il y a lieu d’admettre que les exigences liées au droit à un procès équitable ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’ils agissent dans le cadre précis des activités énumérées à l’article 2 bis, point 5, de la directive 91/308, mais dans un contexte ne relevant pas de l’article 6,§ 3,al 2 de ladite directive, les avocats soient soumis aux obligations d’information et de coopération instituées par l’article 6, § 1, de cette directive, dès lors que de telles obligations sont justifiées, par la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux qui exerce une influence évidente sur le développement du crime organisé, lequel constitue lui-même une menace particulière pour les sociétés des États membres.

La cour  constate que les obligations d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux imposées aux avocats par l’article 2 bis 5, de cette directive, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE. compte tenu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci,

 

"Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit: Les obligations d’information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à l’article 6, 1, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, et imposées aux avocats par l’article 2 bis, point 5, de cette directive, compte tenu de l’article 6, § 3,al 2  de celle-ci, ne violent pas le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE. "

 

arret cjce

Les commentaires sont fermés.