01/08/2015
Le droit de se défendre est un droit constitutionnel Aff. GECOP (QPC 31.07.15)
Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état avait demandé au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maitres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution et ce tant au niveau des droits en principales que des amendes fiscales quasi pénales
Le Droit de se défendre est un droit constitutionnel Aff. GECOP
par Y Tournois et P Michaud
CE 5 juin 2015 386430 Aff. Gecop
les dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au litige ;elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte, selon que la solidarité qu'elles instituent est regardée ou non comme une sanction ayant le caractère d'une punition, aux principes de responsabilité personnelle, de personnalité des peines, de proportionnalité et d'individualisation des peines et à la présomption d'innocence, protégés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
La décision du conseil constitutionnel du 31 juillet est d’une considérable importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non
Le conseil constitutionnel a validé les lois engageant la responsabilité du donneur d’ordre
MAIS
il a été plus loin dans ses réserves
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
C Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ?
A Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
LES TEXTES
Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
la décision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015
10. le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci .
s'il résulte des dispositions contestées que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ;
ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité ;
par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;
Le conseil a d'abord relevé que la solidarité instituée par l'article L. 8222-2 du code du travail constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et a écarté par suite comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.
Le précédent de 2011
Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011
Responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale
7. 'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
st notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;
8. par suite, les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites ; qu'il ressort des dispositions applicables du livre des procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, que ces voies de recours leur sont offertes ; que, dans ces conditions, la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
B Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;
C Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
Le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi
Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32
32. Considérant d'autre part que le principe constitutionnel des droits de la défense s'impose à l'autorité administrative, sans qu'il soit besoin pour le législateur d'en rappeler l'existence ; qu'en l'espèce les mesures de retrait de la carte de séjour ou de la carte de résident revêtant le caractère de sanction, il incombera à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de respecter les droits de la défense
D Le juge peut il contrôler le montant des amendes fiscales ?
Le conseil constitutionnel et le conseil d’état ont toujours refusé de rentrer dans le débat du contrôle judiciaire des amendes prononcées par l’administration et ce malgré le principe de la personnalisation des sanctions pénales
La CJUE vient de reconnaître l’obligation du contrôle judiciaire du montant des amendes fiscales et douanières
CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14
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