21/02/2015

La TVA sur les avocats devant le cour de luxembourg

 Nos confrères belges, soutenus par d’efficaces organisations professionnelles, ont pu  faire poser à la cour de Luxembourg des questions préjudicielles concernant le regie de la TVA  sur les prestations de justice

Notre CNB fera t il une procédure en intervention devant la cour ????

Les questions et leurs réponses auront un effet direct sur les avocats de France

: Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.,

Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 27 novembre 2014 – Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. / Conseil des ministres

 (Affaire C-543/14) 

Questions préjudicielles

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17/02/2015

DEONTOLOGIE ; de l'indépendance TOTALE de l'arbitre

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rediffusion  avec mise à jour

La cour d'appel de PARIS a fait sienne la jurisprudence la cour de cassation en annulant l'arbitrage TAPIE dans des termes très sévères à l'encontre d'un avocat et d'un arbitre 

La cour, en se fondant notamment sur les révélations de l’enquête pénale mises au jour par Le Monde, estime que l’intervention litigieuse de Pierre Estoup, l’un des trois arbitres, entache de fraude l’ensemble de la procédure :

 

L'arret de la cour d'appel de paris du 17 février 2015 aff TAPIE V CDR 

 

 

« Considérant qu’il est, ainsi, démontré que M. Estoup, au mépris de l’exigence d’impartialité qui est de l’essence même de la fonction arbitrale, a, en assurant une mainmise sans partage sur la procédure arbitrale, en présentant le litige de manière univoque puis en orientant délibérément et systématiquement la réflexion du tribunal en faveur des intérêts de la partie qu’il entendait favoriser par connivence avec celle-ci et son conseil, exercé une influence déterminante et a surpris par fraude la décision du tribunal arbitral ; qu’à cet égard, la circonstance que la sentence ait été rendue à l’unanimité des trois arbitres est inopérante dès lors qu’il est établi que l’un d’eux a circonvenu les deux autres dans un dessein frauduleux ; que pour le même motif, le fait que certaines des parties défenderesses n’aient pas participé à la fraude, est sans emport dès lors que celle-ci affecte les sentences dans leur essence même et atteint l’ensemble de leurs dispositions ; que le recours en révision dont les conditions se trouvent réunies doit être, en conséquence, accueilli ; qu’il convient d’ordonner la rétraction de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ainsi que celle des trois sentences du 27 novembre 2008 qui en sont la suite et la conséquence ; considérant qu’il convient afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, d’enjoindre aux parties de conclure sur le fond, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et de renvoyer les débats, sur ce point, à une audience ultérieure. »

 

la première chambre civile de la Cour de cassation avait   rendu le 18 décembre 2014 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2014, n° 14-11085, un arrêt de principe en matière d’arbitrage

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 décembre 2014, 14-11.085, Publié au bulletin

Note de P MICHAUD cette décision attendue par la place et qui servira dans le procès du siècle en cours est importante pour les conseils qui mettent en place des arbitrages dans le cadre des garanties de passif fiscal entre autre. Et ce d’autant plus que certaines parties mettent cause la responsabilité civile de l’avocat sur le fondement de l’article 1382 du code civil..

Lignes directrices de l’IBA sur les  conflits d’intérêts dans l’arbitrage international

Le choix de l’arbitre :de la théorie à la pratique 

Jean-Pierre Grandjean et Clément Fouchard,

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16/02/2015

Le paojet macron en 1ere lecture

Le projet viendra en 1er lecture cette semaine (16 fevrier 205)

Le projet de loi soumis au vote

le dossier parlementaire

De nombreuses propositions semblent bonnes

Qu en est il pour les avocats

 

Article 13 suppression de la postulation locale au profit d’une postulation par cour

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

 

En ce qui concerne les experts compitales ou est le piège ??

Article 20 bis

Article 20 bis (nouveau) L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux non juridiques d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2.

 « Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au même article  de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing privé sont directement liés à ces missions. »

 

; 2° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est re

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