26/02/2009

FLASH O FOUQUET Ma lettre en INTEGRALITE

conseil de tat.jpgLa lettre INTEGRALE du Président de la Commission de déontologie
au secrétaire général de l'Elysée:
quelles sont les obligations déontologiques des conseillers de l'Elysée?

 

Notre ami O FOUQUET  m’a demandé de publier in extenso son opinion sur la situation administrative et déontologique des conseillers de l’Elysée.

 

Qui est Mr François PEROL

 

L’analyse complète de cette opinion est  en effet fort éloignée des « raccourcis » tendancieux publiés par ailleurs.

 

La commission de déontologie cliquer

 

la lettre d'O FOUQUET pdf

 

 

 

COMMISSION DE DEONTOLOGIE

DE LA FONCTION PUBLIQUE

~·~·~·~

Le Président

 

Paris, le 24 février 2009

 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général,


 

 

Vous avez bien voulu me transmettre la lettre par laquelle M. François PEROL, Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, indique qu’il envisage de prendre des fonctions à la Caisse nationale des caisses d’épargne et à la Banque fédérale des banques populaires et s’interroge sur la compatibilité de ses nouvelles fonctions avec ses actuelles fonctions au regard des dispositions du II de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 tel que modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de l’article 432-13 du code pénal tel que modifié par la même loi du 2 février 2007 et des dispositions du A du I de l’article 1er du décret n°2007-611 du 26 avril 2007.

 

Selon ces dispositions, il est interdit à un agent public de rejoindre une entreprise privée lorsque ses fonctions publiques, effectivement exercées au cours des trois dernières années précédant son départ, l’ont conduit soit à assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou formulé un avis sur de telles décisions. Dans l’hypothèse où les fonctions exercées par l’agent impliquent soit qu’il assure la surveillance ou le contrôle d’entreprises privées, soit qu’il conclut des contrats de toute nature avec des entreprises privées ou formule un avis sur de tels contrats, soit qu’il propose des décisions relatives à des opérations effectuées par des entreprises privées ou qu’il formule un avis sur de telles décisions, mais dans cette hypothèse seulement, la saisine de la Commission de déontologie est obligatoire en application du II de l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précédemment mentionnée.

 

Le Secrétaire général adjoint estime qu’il n’entre pas dans les prévisions de ces dispositions compte tenu de la nature des fonctions qu’il a exercées.

 

En l’absence de délibération de la Commission qui dispose, lorsqu’elle est saisie, d’un délai d’un mois, éventuellement renouvelable une fois, pour se prononcer, je ne peux vous donner qu’une opinion personnelle qui n’engage pas la Commission, en me référant à la jurisprudence traditionnelle de celle-ci.

 

La Commission tient nécessairement compte, pour l’interprétation de dispositions qui, en raison de leur origine pénale, sont d’interprétation stricte, du caractère particulier des fonctions exercées par les membres des cabinets ministériels qui, à la différence des fonctionnaires en poste dans les services, n’ont pas le plus souvent de pouvoirs propres ou délégués. Leurs fonctions, le cas échéant, de conseil ne s’inscrivent pas normalement dans le processus formalisé de la prise de décision administrative.

 

 

Aussi en 2007, la Commission a-t-elle admis, pour l’application des dispositions en cause, qu’un conseiller technique au secrétariat général de la Présidence de la République qui venait du secteur financier puisse repartir dans ce secteur deux ans après (avis n° 07.A0629 du 22 juillet 2007), ou encore qu’un inspecteur des finances, successivement conseiller du Premier ministre puis directeur de cabinet du ministre de l’économie, puisse devenir directeur de la stratégie d’une grande banque de la place (avis n° 07.A0627 du 19 juillet 2007), ou encore que le directeur adjoint de cabinet de plusieurs ministres successifs du logement puisse devenir directeur de l’habitat social au sein d’une société de promotion immobilière (avis n° 07.A0999 du 5 décembre 2007). Les rapports publics des années antérieures fournissent d’autres exemples dans le même sens. Le rapport de 2004 indique notamment que la commission a autorisé le départ de l’ancien secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, de l’ancien directeur de cabinet d’un Premier ministre et de l’ancien directeur de cabinet d’un ministre des finances vers une banque d’affaires pour y exercer des fonctions de direction en qualité d’associés gérants (avis du 24 mai 1995, du 30 novembre 1995 et du 11 janvier 1996).

 

Il faut donc en conclure que si le Secrétaire général adjoint a exercé les fonctions qui lui étaient confiées dans les conditions habituelles d’exercice de leurs fonctions par les membres des cabinets ministériels, la jurisprudence traditionnelle de la Commission lui est applicable.

 

En espérant avoir répondu ainsi à votre question, je vous prie, Monsieur le Secrétaire général, de bien vouloir recevoir l’assurance de ma considération distinguée.

 

 

 

 

 

 

 

Olivier FOUQUET

 

 

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