L'analyse de la cedh décision du 6 décembre

 

II.  LES RECOMMANDATIONS DU GROUPE D’ACTION FINANCIERE SUR LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX (« GAFI ») ET la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dEpistage, A la saisie et A la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

18.  Les recommandations adoptées par le GAFI prévoient notamment un devoir de vigilance des institutions financières et la déclaration par celles-ci des opérations suspectes.

La recommandation no 12 préconise l’élargissement du champ des professions concernées par le devoir de vigilance, en incluant notamment « les avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables » lorsqu’ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes : achat et vente de biens immobiliers ; gestion de capitaux, de titres ou autres actifs du client ; gestion de comptes bancaires, d’épargnes ou de titres ; organisation des apports pour la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés ; création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d’entités commerciales. La recommandation no 16 préconise l’élargissement du champ des obligations déclaratives à ces mêmes professions lorsqu’elles exercent les activités précitées, tout en prévoyant une exception lorsque les informations ont été obtenues dans des circonstances relevant du secret professionnel ou d’un privilège professionnel légal.

19.  La convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (entrée en vigueur le 1er mai 2008, cette convention n’a pas été ratifiée par la France) prévoit notamment ce qui suit  au titre des mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent (article 13 §§ 1 et 2) :

« 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour mettre en place un régime interne complet de réglementation et de suivi ou de contrôle pour prévenir le blanchiment. Chaque Partie doit tenir compte tout particulièrement des normes internationales applicables dans ce domaine, y compris plus particulièrement les recommandations adoptées par le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI).

2. A cet égard, chaque Partie adopte, en particulier, les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires :

a. pour soumettre toute personne morale ou physique qui exerce des activités pouvant se prêter tout particulièrement au blanchiment, dans le cadre de ces activités, à l’obligation :

i. d’identifier et de vérifier l’identité de leurs clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, ainsi que de soumettre la relation d’affaires à une vigilance constante sur la base d’une approche adaptée au risque ;

ii. de déclarer leurs soupçons de blanchiment, sous réserve de garanties;

iii. de prendre des mesures d’accompagnement, telles que la conservation des données relatives à l’identification des clients et aux transactions, la formation du personnel et la mise en place de règles et procédures internes adaptées, le cas échéant, à la taille et à la nature des activités;

b. pour interdire, dans les cas appropriés, aux personnes mentionnées à l’alinéa a de divulguer le fait qu’une déclaration d’opération suspecte, ou des informations qui y sont liées, ont été transmises, ou encore qu’une enquête pour blanchiment a été ou pourrait être ouverte ;

c. pour s’assurer que les personnes mentionnées à l’alinéa a sont soumises à des dispositifs effectifs de suivi et, dans les cas appropriés, de contrôle afin de s’assurer du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Le cas échéant, ces dispositifs peuvent être adaptés en fonction du risque. »

Le rapport explicatif indique que l’intention des auteurs de la convention était qu’elle s’applique notamment aux « professions non-financières » mentionnées notamment dans la recommandation 12 du GAFI. Il ajoute que l’expression « sous réserve de garanties » au paragraphe 2.a.ii signifie principalement que c’est par rapport aux professions juridiques indépendantes que les restrictions tenant au « secret professionnel ou à l’existence d’un privilège professionnel légal » contenus dans la recommandation no 16 du GAFI et sa note interprétative sont pertinentes

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