31/10/2020

Accès aux documents de justice: la France refuse d’appliquer le droit (source GOTHAM CITY)

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE JUSTICE SONT FONDES  SUR LA CONVENTION DES DROITS DE L HOMME ET DU CITOYEN D' AOUT 1789 AYANT VALEUR CONSTITUTIONNELLE  ET SES TEXTES D'APPLICATION NOTAMMENT

Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.

et plus particulièrement son article 14:(page 1365

En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics

Ces principes sont discrètement supprimés en droit ou en fait ????

LE CERCLE DU BARREAU diffuse l' appel de l agence de presse suisse GOTHAM CITY 

Gotham City dépose un recours au Conseil d’État contre le décret open data

 

Sur quatre millions de décisions de justice rendues en France chaque année, seulement 5% sont diffusées. Une faille dans le principe démocratique de la publicité de la justice, que les récentes lois sur l’open data dans le secteur ne changeront pas. 

Gotham City regrette ce manque de transparence.

Imaginez un pays où un avocat doit attendre des semaines pour que le greffe lui donne accès au dossier de son client. Un pays où pour contacter ce même greffe, que ce soit à Angers, Marseille ou Annecy, il faille appeler un numéro fixe pendant des heures, tout en sachant que personne ne répondra jamais. Imaginez un pays où un Tribunal de grande instance refuse de communiquer à la presse des jugements pourtant publics.

Ce pays, ce n’est ni la Suisse, ni la Corée du Nord. C’est la France. Voilà plus de trois ans, désormais, que l’équipe de Gotham City a développé une expertise unique pour accéder aux documents de justice publics partout dans le monde au sujet d’affaires économiques et financières. Nos journalistes sont formels: en Europe, le système français est – de loin – le plus opaque.

Le fait que dans l’Hexagone, les juges exercent leur charge en toute discrétion n’est pas anecdotique: cela contrevient au principe de la publicité de la justice, établi pour la première fois par les lois des 16 et 24 août 1790, et plus particulièrement son article 14:(page 1365 1 

En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics“.

Cela pour garantir la démocratie, et pour que la justice ne s’exerce pas sans contrôle.

La loi du 23 mars 2019, elle, prévoit la mise “à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique” de l’ensemble des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des parties et des tiers.

Nous en sommes loin, aujourd’hui: sur les quatre millions de décisions de justice rendues en France chaque année, seulement 5% sont diffusées, selon un Livre Blanc publié par LexisNexis.

 Pour une raison simple: la justice est dépassée. Afin de combler ce vide, ces dernières années, des sociétés privées comme Lextenso ou Doctrine ont investi le marché.

Chaque jour, elles diffusent auprès de leurs abonnés un certain nombre de décisions de justice. Ces sociétés font ni plus ni moins un travail de service public.

Face aux critiques, le ministère de la Justice a rendu un projet de décret sur le sujet, vertement commenté par le Syndicat de la magistrature: “La chancellerie prévoit que le travail important et complexe d’occultation des décisions de justice avant leur mise en ligne serait confiée directement… à chaque magistrat ayant rendu la décision. (…) La chancellerie repousse ainsi toujours plus loin les limites de l’acceptable.”

Même si l’open data augmente le nombre de jugements publiés, il ne résoudra pas tout à fait le problème. Car ceux-ci sont anonymisés, ce qui ne permet pas aux journalistes de faire leur travail de vérification, et de jouer le rôle de contre-pouvoir.

Pierre-Antoine Souchard, journaliste et vice-président de l’Association de la presse judiciaire (APJ), constate qu’il est de plus en plus compliqué d’obtenir ces documents. “Nous n’avons pu obtenir le jugement Mélenchon, par exemple. J’imagine qu’il n’était pas rédigé lors du prononcé. Seul le dispositif a été lu, explique-t-il. Pour être comprise du grand public, une décision judiciaire doit pouvoir être expliquée par les journalistes. Or, si les journalistes judiciaires n’y ont pas accès, comment voulez-vous le faire?

Quant aux procès qui ont lieu en périphérie de Paris ou en Province, continue-t-il, il n’y a aucune règle claire sur la diffusion des jugements. Certains présidents de tribunaux correctionnels acceptent de les communiquer, d’autres refusent. Pareil pour les arrêts de cours d’assises, où la motivation est parfois donnée à la presse, parfois pas. Donc c’est à la tête du client: un greffier ou un magistrat de mauvaise humeur, et vous êtes bloqué. La situation devient insupportable.”

L’APJ a plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme à la direction des services judiciaires. En vain: malgré les promesses, la transparence ne s’améliore en rien. Pire, elle régresse.

Au nouveau Tribunal judiciaire de Paris, les plannings des audiences (les “rôles“) ne sont plus accessibles car les greffes ne sont plus accolés aux salles d’audience, comme c’était le cas dans l’ancien Palais. Impossible donc de savoir qu’une affaire d’intérêt public se déroule tel jour à telle heure… Une pratique digne d’une justice de cabinet.

Il n’y a aucune volonté de notre part de compliquer la communication de documents publics, assure Agnès Thibaud-Lecuivre, porte-parole de la Chancellerie. Il y a des endroits où cela fonctionne bien, d’autres moins, uniquement pour des raisons matérielles.

Un journaliste judiciaire membre de l’APJ, et qui souhaite garder son anonymat, raconte: “A moins de bénéficier d’un traitement de faveur, nous n’avons plus accès, en tout cas à Paris, à une décision de justice. Au tribunal de Paris, un jugement civil n’est plus jamais prononcé à l’audience publique. Seul le dispositif l’est en matière pénale. Un jugement est rendu par mise à disposition au greffe auquel nous seuls avons accès, mais où l’on nous répond que nous ne sommes pas autorisés à le lire. Le prétexte est le traitement informatique qui pourrait être fait d’un jugement contenant des noms propres. On nous confond volontairement avec les éditeurs qui font des statistiques, alors que nous demandons seulement à prendre des notes pour faire un papier factuel, et on nous refuse tout. Cela me paraît extrêmement grave. A Paris, la justice n’est plus publique. Il est anormal qu’on nous refuse la lecture d’un jugement en nous répondant que ça ne regarde que les parties. Cela regarde le public qui est d’ailleurs juridiquement partie au procès par l’intermédiaire du Ministère public. En demandant à lire un jugement, nous ne demandons pas un passe-droit, nous demandons à exercer un droit constitutionnel et personne ne devrait même être autorisé à nous demander qui nous sommes.”

Depuis sa naissance il y a deux ans, Gotham City France s’est efforcé de donner la référence d’un document sous chaque article, afin que ses abonnés puissent le retrouver plus facilement. Lorsque c’était possible, le document était directement mis à disposition de nos lecteurs. Désormais, nous ferons un lien vers ce document sur Doctrine, lorsqu’il existe, suite à un partenariat conclu avec cette société. Nous restons à votre disposition en cas de questions sur nos méthodes de travail.

 

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25/10/2020

SECRET DE L ENQUETE ET DE L INSTRUCTION VERSUS TRANSPARENCE .QUELLE EVOLUTION ???

les trois singes.jpgLe secret de l’enquête et de l’instruction est un principe juridique ancien, apparu au début du XVIème siècle, qui a évolué jusqu’à devenir l’un des fondements de notre modèle procédural de nature inquisitoire, encore basé sur le rôle central du juge. 

  1. MM. Xavier BRETON et Didier PARIS ont récemment rédigé un rapport parlementaire sur ce theme analysant l’evolution du secret de l instruction du moyen age à nos jourS

 

RAPPORT D’INFORMATION

 SUR LE SECRET DE L’ENQUETE ET DE L’INSTRUCTION

 

Le secret de l’enquête et de l’instruction est un principe juridique ancien, apparu au début du XVIème siècle, qui a évolué jusqu’à devenir l’un des fondements de notre modèle procédural de nature inquisitoire, encore basé sur le rôle central du juge.

Dans ce cadre, le secret vise, par la confidentialité de la phase de collecte des preuves et de la détermination des charges, à garantir que toute mise en cause ne se traduira pas par un jugement préalable de l’opinion publique et ne se construira pas au travers de pressions exercées sur les enquêteurs et l’ensemble de la chaîne judiciaire.

Inscrit en 1957 à l’article 11 du code de procédure pénale, le caractère secret de l’enquête et de l’instruction s’applique, par principe, à tous les éléments de la procédure. Mais ce secret n’est ni général, ni absolu. Il fonctionne sur un mode binaire où seules les personnes concourant formellement à la procédure y sont soumises, les autres en étant dégagées, sauf à respecter les règles plus générales de secret professionnel auxquelles elles peuvent, du fait de leur statut, être astreintes – c’est par exemple le cas des avocats.

Pour autant, la société du XXIème siècle est une société de l’image et de l’information. Nos concitoyens attendent toujours plus de transparence, de connaissance et l’information s’accélère, se dématérialise. La presse joue, évidemment, un rôle central dans cette évolution et sa liberté doit être scrupuleusement protégée, le secret des sources en étant une des données fondamentales.

Mais la place du secret est fréquemment remise en cause, son utilisation, même à bon droit, régulièrement assimilée à de l’opacité, voire de la dissimulation. Il assure pourtant la protection de la dignité, de la réputation et de la vie privée des personnes mises en cause, tout autant que le fonctionnement serein de la justice, toutes notions qui cimentent notre démocratie

C’est sur ces réflexions que les auteurs du rapport   se sont attachés à trouver un meilleur équilibre entre, d’une part, la nécessité de reconnaître le droit à l’information comme un droit fondamental auquel la sphère pénale doit accorder une place et, d’autre part, la nécessité d’assurer une protection réellement effective des intérêts publics et privés de même niveau que le secret de l’enquête et de l’instruction est chargé de protéger.

Il va de soi que la communication judiciaire doit pouvoir, elle aussi, évoluer en tant qu’élément déterminant de la confiance accordée par nos concitoyens dans la justice et dans la presse, deux institutions, deux « pouvoirs », placés au centre de notre pacte républicain.

 

 

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