17/06/2016
CEDH VERSINI/ France : CEDH 16.06.16 de la validité et l’utilisation des écoutes téléphoniques
L’intérêt de cette affaire, en apparence banale, est d’une grande importance pour notre Démocratie compte tenu de l’évolution des procédures d’enquêtes pénales et fiscales et des méthodes de recherche de la preuve, évolution déclenchée par nos politiciens dans le cadre du rapport LEGER (cliquer).
Par ailleurs le positionnement du curseur des libertes sur l'équilibre entre secret et intéret général va à nouveau se poser (lire l'intervention de Forni lors du séminaire de la conférence des batonniers )
La CEDH confirme la décision du conseil de l'ordre de paris qui le 16 décembre 2003,prononça contre le requérant la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, et, contre la requérante, la peine de l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat pendant un an, avec sursis.
Arret l’affaire Versini-Campinchi et Crasnianski c. France (requête n o 49176/11)
le communiqué de presse
Pas de secret pour l'avocat complice
Les questions sont au moins doubles
Quelles sont les conditions de validité des écoutes d’un avocat ?
Quelles sont les conditions d’utilisation desdites écoutes ?
commment introduire valablement une requête?
CINQUIÈME SECTION
Requête no 49176/11
Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI et Tania CRASNIANSKI
contre la France
introduite le 1er août 2011
Nos confrères M. Jean-Pierre Versini-Campinchi (le requérant )et Mme Tania Crasnianski (la requérante )ont saisi la cour européenne des droits de l homme sur l’arrêt de cassation qui confirma les sanctions disciplinaires prises à leur encontre notamment pour manquement à l'honneur et à la probité dans le cadre d’une garde à vue et ce sur le fondement de l’article 63-4 du code de procédure pénale qui interdit à l’avocat désigné par une personne gardée à vue de faire état à quiconque, pendant la durée de la garde à vue , les faits ayant fondé cette sanction ayant été révélés par des écoutes téléphoniques
Rapport du CNB sur le rôle de l'avocat pendant garde à vue
Leur requête fondée sur l’article 8 de la convention a été introduite le 1er aout 2011 et a été déclarée admissible 5 septembre 2013
Le mémoire d’admissibilité avec questions
adressé par la CEDH aux parties
La cour pose au gouvernement, aux requérants ainsi qu’aux parties dont l’intervention sera autorisée les questions suivantes
Note de P MICHAUD la demande en intervention doit être autorisée par le president de la chambre , dont la décision est discrétionnaire..La demande du barreau de paris sera t elle acceptée alors que le recours vise sa décision disciplinaire ....???? et puis quelle sera sa réponse ??? 0 SUIVRE DONC
QUESTIONS POSEES PAR LA COUR AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants du fait de l’interception et de la retranscription de conversations entre eux et P.C., ainsi que de l’utilisation contre eux du procès-verbal de l’une de ces conversations à des fins disciplinaires ?
Les poursuites disciplinaires ayant été intentées sur la seule base de la transcription de la conversation téléphonique du 17 décembre 2002 entre P.C. et la requérante, y a-t-il lieu à cet égard de distinguer la situation de chacun des requérants ?
analyse des faits par la cour ci dessous
09:56 Publié dans a-Secret professionnel et Blanchiment, CEDH | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |