13/07/2014
L’arrêt CARPA (CE 4 juillet 2014 )
Dans un arrêt du 4 juillet 2014 le conseil d état, réuni en plénière fiscale, a confirme le régime fiscal des CARPA établi en juin 1982
par le Bâtonnier ADER
Conseil d'État N° 361316 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR 4 juillet 2014
Mme Maryline Saleix, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Il résulte des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 241 et 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, d'une part, que la création des caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu'ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d'autre part, que le financement des missions d'intérêt collectif de la profession et des missions d'intérêt général prévues par l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 entre dans l'objet assigné aux CARPA.
En conséquence, les produits financiers qu'elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu'il est défini par les textes qui les régissent. Ils doivent, par suite, être exemptés des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit
La Carpa, outil d'auto-régulation de la profession d'avocat et de lutte contre le blanchiment d'argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment d’argent.
Les Carpa ont un rôle avéré dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent.
Le rapport GAFI sur la vulnérabilité des avocats au blanchiment
Les chiffes de l’ aide juridictionnelle en 2013
240.139.681 euros H.T. de règlements opposables à l’État
Pour 25.663 avocats
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