16/06/2012
Un acte authentique incomplet n’est pas authentique
Un acte authentique incomplet n’est pas authentique
De nombreux particuliers ont été conseillés par le groupe Apollonia - dans la cadre fiscal de la location meublée professionnelle- à contracter des crédits pour acheter des biens immobiliers, dans l'espoir, de voir leurs prêts compensés par des avantages fiscaux et la rentrée de revenus locatifs (voir : Les investissements locatifs ne sont pas sans risques). Au final, les clients se sont retrouvés très lourdement endettés et les banques, ayant financé les projets, ont engagé des procédures de saisies de leurs biens.
La cour de cassation vient de rendre 5 arrêts de principe leur donnant raison sur l’exigibilité des emprunts qu’ils ont contractés
Le Cercle diffuse cette nouvelle jurisprudence utilisable
dans de nombreuses situations
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu jeudi 7 juin 2012, cinq arrêts d’une importance particulière car ils concernent des procédures en lien avec une affaire pénale en cours, mettant en cause, notamment, une société par l’intermédiaire de laquelle de nombreux particuliers ont été conduits à contracter des emprunts immobiliers, dans l’espoir, vite déçu, de voir leurs crédits compensés par des avantages fiscaux et des revenus locatifs. C’est sous l’angle de la régularité des actes de prêt établis par des notaires que la deuxième chambre civile a eu à connaître de ces contentieux.
1. Cour de cassation,Ch civ2, 7 juin 2012, 11-15.439 11-18.085, Publié au bulletin
Dans ces affaires, les actes de prêt avaient été passés, devant notaire, en l’absence des emprunteurs dont il était indiqué qu’ils avaient donné procuration pour la signature de l’acte.
La question posée au travers des pourvois était la suivante : quelle conséquence juridique doit-on tirer de ce que, contrairement aux exigences résultant des textes relatifs aux actes établis par les notaires, les actes ne comportaient pas en annexe les procurations données par les emprunteurs et ne mentionnaient pas davantage l’indication que les procurations avaient été déposées au rang des minutes du notaire ?
Ces actes pouvaient-ils permettre aux banques d’engager des mesures d’exécution forcée contre les biens des emprunteurs, notamment des procédures de saisie immobilière ?
Et attendu qu'ayant relevé que les procurations données par M. et Mme X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur des actes de prêt, n'étaient pas annexées aux actes et que ces actes ne mentionnaient pas leur dépôt au rang des minutes de M. Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X... ;
La deuxième chambre civile a répondu par la négative à cette question et a jugé que ces actes étaient affectés d’une irrégularité qui leur faisait perdre leur caractère authentique, qui seul permet d’engager des poursuites sans disposer d’une décision judiciaire condamnant le débiteur à rembourser les sommes en cause.
En l’état de ces arrêts, les mesures conservatoires ou de saisie immobilière engagées par les établissements de crédit sont nulles et de nouvelles saisies ne pourront être effectuées que sur le fondement d’une décision judiciaire.
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