06/06/2011
NOTAIRE le congres de Cannes juin 2011
le congres des notaires de juin 2011
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LE DISCOURS DU PREMIER MINISTRE
12h00 : Cannes - Palais des Festivals et des Congrès
Discours d’ouverture du 107ème congrès des notaires de France
le discours en pdf
Fillon veut rassurer les notaires
La loi de modernisation des professions juridiques réaffirme d’ailleurs cette confiance dans votre profession et dans l’acte authentique qui en est la marque, que ce soit en réservant expressément la publicité foncière à cet acte, ou bien en confiant au notaire l’enregistrement des PACS lorsque les partenaires choisissent de passer une convention par acte authentique.
Cette loi, nous l’avons conçue dans un esprit de complémentarité des différentes professions du droit. Entre les missions des notaires et celles des avocats, c’est une vision d’équilibre qui doit prévaloir. Aucune de vos deux professions ne sortirait gagnante d’une logique de concurrence ou d’affrontement. C’est ma conviction et je suis sûr que vous la partagez
Thierry Wickers sur le "discours mythologique «du notariat
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Mission d'officier ministériel en question ????
Au-delà des très intéressantes et constructives propositions du notariat ,avec lequel il faudra bien dans quelque temps et le moment venu fumer le calumet de la paix si...., leur congrès est aussi le moyen de faire une démonstration de force dans un contexte délicat.
Il y a tout juste une grosse semaine, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a en effet demandé à la France qu'elle abandonne la condition de nationalité française exigée pour exercer la profession de notaire. La concurrence des autres notaires européens n'est pas une grande menace.
Plus inquiétant en revanche, la CJUE a clairement indiqué que l'activité notariale ne peut pas être considérée comme une prérogative de puissance publique, même si elle participe à l'intérêt général. Une brèche dans l'argumentaire des notaires qui défendent depuis toujours leur mission d'officier ministériel et leur spécificité par rapport aux autres professions juridiques, notamment les avocats.
La venue ce dimanche de François Fillon à leur congrès est, à cet égard, une bonne nouvelle pour les notaires. « Il est inhabituel que le Premier ministre se rende à notre congrès, remarque un membre du Conseil supérieur du notariat,
c'est pour nous le signe d'un soutien et une façon de montrer qu'il y a plusieurs façons d'exercer le droit dans notre pays avec plusieurs déontologies. »
19:35 Publié dans NOTAIRE | Lien permanent | Commentaires (1) | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
En fait les arrêts rendus par la CJUE du 24 mai 2011 sont pour les notaires ce que fut l'arrêt REYNERS rendu en 1974 par la même Cour pour les avocats à l’égard desquels la participation à l’exercice de l’autorité publique leur a été déniée.
Les notaires sont par conséquent entrés dans le champ d’application des articles 43 et 49 du traité CE et il y a tout lieu de considérer que la profession de notaire est une profession du droit juridiquement soumise au même régime que celui des avocats.
La jurisprudence de la CJUE rendue sur le fondement des articles 43 (liberté d’établissement) et 49 (principe de libre prestation de service) du traité CE au sujet des avocats n’est-elle pas désormais transposable aux notaires puisque précisément ces derniers ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique selon les arrêts susvisés ?
En effet il a été jugé par la CJUE (arrêts GEBHARD, KLOPP, etc) au sujet des avocats que :
Si la profession d’avocat exerce une mission impérieuse d’intérêt général toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre de prestation de service doit être proportionnée au regard des objectifs d’intérêt général. Ainsi selon la CJUE une législation nationale, même indistinctement applicable, qui impose l’unicité du cabinet empêche objectivement la liberté d’établissement et cette restriction est manifestement disproportionnée.
Or il existe en droit français la règle de l’unicité de l’office notarial. Cette règle va vraisemblablement réformée.
Mais bien au-delà de la réforme de cette loi et avant même une très probable inclusion de la profession de notaire dans la directive services le fait que pour s’établir en tant que notaire il faut préalablement avoir présenté par un notaire en place moyennant finance (cooptation de fait) ainsi que le prévoit le décret de 1973, ce système d’accès à la profession de notaire ne constitue-t-il une entrave tellement disproportionnée à la liberté d’établissement de l’article 43 du Traité qu’il ne saurait être admis ? (l’établissement est actuellement subordonné au bon vouloir d’un notaire en place !!!)
De même le fait de réserver exclusivement à la profession de notaire une activité particulière (acte soumis à publicité foncière) n’est-ce pas une entrave tellement disproportionnée à la libre prestation de service que cela ne saurait être admis ? (sachant que la cession de parts sociales de société à dominante immobilière, telle une SCI, ne relève pas du monopole !!!)
On peut également se poser les mêmes questions au sujet de la tarification imposée.
En d'autres termes selon la CJUE la liberté d'établissement et la libre prestation de service peuvent concernant les notaires être restreintes pour des raisons impérieuses d'intérêt général mais eu égard au principe de proportionnalité les entraves susmentionnées ne vont-elles pas aude-là de ce qui est nécessaire ?
Il y a tout lieu de penser que pour la CJUE, compte tenu de sa jurisprudence constante la réponse serait positive.
Aussi on peut se poser la question de savoir si sur le fondement des arrêts du 24 mai 2011 il n'est pas possible de contester dès à présent le monopole, le numerus clausus, la tarification imposée, devant les juridictions françaises qui formeraient alors probablement un recours préjudiciel devant la CJUE afin de savoir si toutes restrictions ne sont disproportionnées au regard des articles 43 et 49 du traité. En vertu de la Constitution du 4 octobre 1958 les traités internationaux sont supérieurs au droit interne et d'application directe.
A ce titre je précise qu’il y a un précédent car le 9 juin 2006 (affaire n°280911) le Conseil d’Etat avait répondu par l’affirmative en considérant que le notaire était délégataire d’autorité publique mais c’était avant que la CJUE ne le contredise aux termes des arrêts qu’elle a rendu le 24 mai 2011. La question mériterait d’être à nouveau posée.
Écrit par : tronchet | 22/12/2011
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