05/10/2010
De la nécessité de préciser la mission du conseil
De la nécessité de préciser la mission du conseil
Les tribunes sur la responsabilité des avocats
Un conseil, en l’espèce un notaire, n’est pas responsable d’une mission spécifique non prévue et son obligation de vérification s applique que pour la période antérieure à la rédaction de l’acte
la cour d’appel qui a constaté que le notaire s’était borné à rédiger l’acte authentique de vente et le règlement de copropriété avec état descriptif de division, n’avait pas à s’expliquer sur une éventuelle mission spécifique qui n’était pas invoquée, ni à procéder à une recherche relative à l’apparition du dommage, postérieurement à l’assemblée générale du 27 janvier 1989,
En conclusion la letre de mission que les experts comptables pratiquent
parait devenir une nécessite déontologique
Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-15.267, Inédit
les faits
Par acte du 22 novembre 1985, réitéré le 2 janvier 1986 en l’étude de M. X..., notaire associé au sein de la SCP X... et Y..., M. Z... a vendu à M. A... trois locaux à usage commercial, situés à Avignon dans un immeuble classé monument historique, pour un prix de 470 000,00 francs ;
par acte séparé du même jour, l’acquéreur s’est engagé, en vue de la restauration de l’immeuble, à adhérer à l’association syndicale des copropriétaires et a limité son budget de travaux à la somme forfaitaire non révisable de 230 000,00 francs ;
l’acte authentique du 2 janvier 1986 indique l’existence d’un règlement de copropriété avec état descriptif de division établi par le notaire le 19 décembre 1985, soit, pour M. A..., 238 millièmes, l’acquéreur s’engageant à exécuter les clauses de ce règlement et de ses modifications ;
la société du groupe Z... chargée de la rénovation a cessé ses travaux le 31 décembre 1987 et M. Z..., le vendeur, a été mis en redressement judiciaire le 9 février 1988 et déclaré en liquidation judiciaire le 28 mars 1989, la cour d’appel confirmant cette décision le 6 novembre 1996 ayant en outre prononcé sa faillite personnelle ;
une assemblée générale de copropriété, organisée le 27 janvier 1989, a voté le budget global des travaux, fixé à 3 000 000,00 francs, et a précisé que cette somme serait répartie selon les tantièmes de propriété ; qu’en application de cette assemblée générale, la somme mise à la charge de M. A... a été fixée à 1 300 000,00 francs ;
soutenant qu’il ne se serait engagé que dans la limite des travaux initialement prévus et de son apport initial de 230 000,00 francs, M. A... a demandé l’annulation de plusieurs assemblées générales tenues entre 1989 et 1991 ;
cette demande a été rejetée et que ses lots de copropriétés, ont été vendus aux enchères, faute pour lui d’en avoir acquitté les charges ; que les 4 septembre 2000 et 25 mars 2003, il a alors fait assigner la société notariale, venant aux droits du rédacteur de l’acte authentique de vente du 2 janvier 1986, ainsi que ce dernier, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;
la cour de cassation confirmant la Cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2009 a rejeté cette demande
07:54 Publié dans NOTAIRE, RESPONSABILITE DES AVOCATS | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |
Les commentaires sont fermés.