15/07/2009
les nouvelles règles antiblanchiment
lES NOUVELLES REGLES FRANCAISES
SUR La reglementation anti-blanchiment
WWW ETUDES FISCALES INTERNATIONALES .COM
Avril 2009
attention
cette tribune est provisoire.et non applicable sur de nombreux points
en attente des nombreux décrets d’application.
Son objet est de formation informative
L’ Article 140 de la LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1) a ratifié l’ordonnance
I. ― L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée.
Lutte contre le blanchiment
Quels sont les cinq pays non coopératifs visés par le GAFI ?
L’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 publiée en obligation de la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est un des textes législatifs et réglementaires qui sont en train de profondément modifier les principes de notre système judiciaire issu notamment du décret du 9 octobre 1789 abrogeant l’ordonnance criminelle de Colbert de 1670 et notamment la pratique du monitoire fustigée par VOLTAIRE lors des ses factum pour les affaires Calas et Sirven
Un des objectifs de ces textes et pratiques est de mieux prévenir, connaître et combattre les méthodes de délinquance financière sous tous ses aspects notamment nationaux et internationaux.
Ces textes élargissent considérablement le champ d'application de l'article 40 du Code de Procédure Pénale qui crée une obligation de révélation au procureur de la république mais uniquement des délits - et non des soupçons de délits - et que par les fonctionnaires et les officiers publics ministériels (notaires etc...)
Les procédures traditionnelles de protections des personnes et de biens ne sont pas en principe visées par ces textes
Les textes relatifs au blanchiment obligent un grand nombre de professionnels notamment de la finance, de la comptabilité et du droit à déclarer à une administration non judicaire notamment les soupçons d’infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an et ce conformément à l’article L 561-15 du CMF
Il convient donc de garder constamment à l’esprit que la directive et donc l’ordonnance d’application restent soumises aux principes fondamentaux de la convention européenne des droits de l’homme.
En effet le préambule de la directive dispose en effet :
« 48) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne des droits de l'homme »
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE AVEC SES LIENS CLIQUER
PLAN
A Personnes soumises uniquement à une obligation de déclaration au procureur de la République.
B Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
C Régime particulier applicable aux professionnels du droit
1) Une obligation ne visant que certaines prestations économiques
2) MAIS une obligation complète pour les activités fiduciaires
3) Aucune obligation pour les activités juridictionnelles
4) Obligation limitée pour la consultation juridique
5) Information mutualisée entre certains professionnels
6) L'exercice du droit de communication dont dispose Tracfin auprès des avocats et des avoués.
7) Aucune obligation pour activité financière à titre accessoire
II/ Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
LE PRINCIPE DE BASE : CONNAIS TON CLIENT
Définition de la notion de bénéficiaire effectif :
Définition de la notion d’entrée en affaire :
i) Avant l’entrée en affaires
Attention : En cas de vérification infructueuse : obligation de s’abstenir
ii) Pendant la relation d’affaires
iii) Après la relation d’affaires
Interdiction de nouer des relations d’affaires
Les autres vigilances
Vigilance allegée
vigilance complémentaire
Vigilance renforcée
Mise en place de système de contrôle et de formation
Intégration de l’obligation de vigilance au niveau du groupe
III/ Obligations de déclaration de soupçon
A) Obligation limitée avant le 1er février 2009
B) Obligation généralisée après le 1er février 2009
La déclaration de soupçon stricto sensu
La déclaration du soupçon de la fraude fiscale
La déclaration en cas de vigilance renforcée
La définition du « soupçon d’infraction » n’est pas légalisée.
Date de déclaration
Principe : la déclaration postérieurement à l’opération
- Suspension de l’opération au dépôt de la déclaration
- Opposition à l’opération
Jurisprudences
procédure de la déclaration
Le principe : la déclaration directe
L’exception : la déclaration filtrée
Formalité de la déclaration
L’obligation de confidentialité de la déclaration
- Le principe de la confidentialité
- Sanction en cas de violation de la confidentialité
- Les dérogations à l’obligation de confidentialité
- Immunité civile, pénale et disciplinaire du déclarant
IV Modalités du gel des avoirs.
Gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Gel des avoirs dans le cadre des sanctions financières internationales
Interdiction de transferts à certaines personnes
Définitions des fonds concernés par le gel
Etendu de l’obligation de gel
Inopposabilité du secret bancaire
Responsabilité de l’Etat
V Contrôle et sanctions
Le principe ; la sanction disciplinaire
L’exception : le délit de blanchiment
Opposition à contrôle
Résistance à agent de TRACFIN
VI RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES
Pour les assurances
Pour les banques
antiblanchiement doc antib
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10:13 Publié dans a déclaration de soupçon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : les nouvelles regles francaises | Facebook | | | | Imprimer | |
Commentaires
l'ordonnance a été ratifiée par l'article 140 de la loi du 13 mai 2009
Écrit par : ratification votée | 24/05/2009
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