19/07/2007
Plainte pénale et exequatur en France ? par Mme Geneviève AUGENDRE*
Geneviève AUGENDRE est présidente de l'
ASSOCIATION FRANCAISE D’ARBITRAGE . cliquer
La Cour d’Appel de Paris était saisie de l’appel d’une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ayant déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Londres.
La première chambre C de la Cour d’Appel de Paris, par Arrêt en date du 22 février 2007,cliquer a rejeté la demande de sursis à statuer, au motif que l’appelant ne démontrait pas en quoi l’instance pénale exerçait une influence sur le sort de l’instance civile concernant l’exécution de la sentence.
Cette position ne fait que conforter le nouveau principe suivant laquelle le criminel ne tient pas le civil en l’état. cliquer
Il était demandé de prononcer un sursis à statuer en raison de l’ouverture d’une information judiciaire pour faits d’escroquerie, la nullité de l’ordonnance d’exequatur pour violation des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile concernant les conditions dans lesquelles est rendue une ordonnance d’exequatur, enfin, l’infirmation de l’ordonnance d’exequatur en se fondant sur trois moyens
Elle a aussi rejeté la demande de nullité de l’ordonnance d’exequatur en rejetant les trois moyens invoqués, rappelant que l’article 1502 du NCPC n’est pas un appel réformation de la sentence, la Cour ne pouvant jamais connaître du fond du litige, et considérant qu’aucune violation d’une règle d’ordre public n’était établie.
Elle a donc rejeté le recours et de ce fait l’exequatur accordé à la sentence a emporté son plein et entier effet, permettant l’exécution en France de la sentence arbitrale rendue à Londres, en application de la Convention de New York de 1958.
La Cour d’Appel de Paris a ainsi confirmé sa jurisprudence constante, en énonçant que : « l’interprétation et l’application d’une loi ou de règles de procédure, tout comme celle d’une loi ou de règles de fond, ou encore leur détermination ou leur mise en œuvre, échappent au contrôle du juge dans le cadre de l’article 1502 du NCPC ».
Dès lors, l’ordonnance d’exequatur a rendu exécutoire en France la sentence arbitrale rendue à Londres.
Il est rappelé que l’exécution provisoire d’une sentence peut être ordonnée, par la sentence elle-même, ou requise, en cas d’appel ou de recours en annulation, du Premier Président de la Cour d’Appel qui peut l’ordonner, sa décision valant exequatur.
Cet arrêt confirme encore l’intérêt de la France en matière d’arbitrage international, qui reconnaît en France la validité d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger et la rend exécutoire, par le prononcé d’une ordonnance d’exequatur
Selon l’expression de Monsieur le Professeur Pierre MAYER, l’ordre juridique français se reconnaît ainsi une paternité à l’égard de toutes les sentences rendues en France, y compris celles rendues en matière internationale. Geneviève AUGENDRE Président de l’Association Française d’Arbitrage
07:20 Publié dans La justice dans la cité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : A F A, augendre, arbitrage, exequatur, pierre mayer | Facebook | | | | Imprimer | |
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