28/05/2016

L’acte d’avocat et divorce (art 17ter   de la petite loi

acte avocat.gifLe Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 24 mai 2016 vient pour la première fois reconnaitre l’intérêt général de l’acte d’avocat

Petite LOI n° 738  

Nous nous souvenons tous de la jurisprudence chevrotine qui a condamne un avocat alors même que l’acte juridique de cession des parts de la SARL avait été passé par-devant un notaire et qui fait l’objet d’un article dans la gazette du palais sous le titre suivant , la bâtonnier LAFARGE ayant baptisé cet arrêt l’arrêt chevrotine

LES AVOCATS SONT-ILS DES CANARDS DE FOIRE ? EN ROUTE VERS L’ACTE D’AVOCAT ! L’arrêt « Chevrotine » du 16 avril 1996

GAZETTE DU PALAIS – DIMANCHE 27 AU MARDI 29 AVRIL 1997 

En 2011 , sous la présidence de Thierry Wickers le CNB a obtenu la reconnaissance législative de l’acte d’avocat 

L'acte d'avocat, un pas décisif dans la modernisation du droit français
Par Thierry Wickers 

L’acte de la liberté contractuelle sera-t-il une révolution ?! cliquer

source le cercle du barreau 

 Article 3 de la loi de modernisation des professions judiciaires 
ou juridiques du 
28 mars 2011 cliquer 

Depuis 2011, le CNB a tenté de faire prendre conscience de l’intérêt pratique de cette nouvelle possibilité de développement économique..Mais avec peu de succès

 Le législateur vient de reprendre le relais  

 Projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 24 mai 2016 , TPetite LOI n° 738 

Article 17 ter (nouveau)

  1. – Le titre VI du livre Ierdu code civil est ainsi modifié :

1° L’article 229 est ainsi modifié :

  1. a)Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

  1. a)Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire

« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

 

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