BLANCHIMENT L’ARRET DE BELGIQUE (28/01/2008)
LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE BELGIQUE
LA PETITION DU BATONNIER DE PARIS
l'arret du 23 janvier 2008 cliquer
Dans son arrêt du 23 janvier 2008, la cour a
OUVERT LA VOIE A UNE REFORME DES DIRECTIVES EN JUGEANT
a) que l’article 2ter, inséré dans la loi précitée du 11 janvier 1993 par l’article 4 de la loi du 12 janvier 2004, soit interprété en ce sens
- que les informations connues de l’avocat à l’occasion de l’exercice des activités essentielles de sa profession, y compris dans les matières énumérées dans cet article 2ter, à savoir la défense ou la représentation en justice du client et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être portées à la connaissance des autorités et
- que ce n’est que lorsque l’avocat exerce une activité, dans une des matières énumérées à l’article 2ter précité, qui va au-delà de sa mission spécifique de défense ou de représentation en justice et de conseil juridique, qu’il peut être soumis à l’obligation de communication aux autorités des informations dont il a connaissance;
LES TRIBUNES du CERCLE DU BARREAU
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