Becarria ,que penses tu de l'arrêt sur l'independance du parquet et de la garde à vue ? (15/12/2010)

Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation
 –garde à vue Chambre criminelle
  

le décret en version originale

le décret du 9 octobre 1789 en pdf

« Jamais il ne fut plus nécessaire d’armer les accusés de tout ce qui peut rendre l’innocence évidente, dissiper les préjugés, éteindre les suspicions ; et lorsque tout un peuple agité est prêt à se joindre aux accusateurs, le citoyen dans les fers, seul avec sa conscience, pourquoi ne pourra-t-il invoquer les lumières d’un conseil, la voix d’un défenseur ! » 

Le décret du 9 octobre 1789   disposait en effet  dans son article 10 :  

« Tout citoyen décrété de prise de corps pour quelque crime que ce soit aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause et lentrée des prisons sera toujours permise aux dits conseils. Dans tous les cas ou l’accusé ne pourra pas en avoir par lui-même,le juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité » 

La plus haute juridiction judiciaire française a rejeté le pourvoi d'un avocat, Philippe Creissen, qui contestait la prolongation de sa garde à vue au-delà de 24 heures par un procureur (un magistrat du parquet soumis hiérarchiquement au ministère de la Justice).

Il estimait qu'il y avait eu violation de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme prévoyant que "toute personne arrêtée (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires". Il se fondait sur de récents arrêts européens déniant au parquet le statut d'autorité judiciaire indépendante.

La Cour de cassation a estimé que c'était "à tort" qu'il a été considéré dans ce cas que le ministère public (le parquet) était "une autorité judiciaire au sens de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante".

La prolongation de la garde à vue de Philippe Creissen "n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté" imposée par la Convention européenne des droits de l'Homme, a néanmoins jugé la Cour de cassation.

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