DE LA LOYAUTE DE LA PREUVE 1 (10/12/2009)
Rediffusion après l'information sur le vol de la liste des 3000.
La loyauté de la preuve apportée par l'administration
L'administration peut elle utiliser des preuves
dont l'origine est irrégulière ?
Sujet traité compte tenu de l'actualité européenne et internationale et en préparation du "projet de loi sur la déclaration des soupçons "
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Dès lors que la recherche de la vérité reste l'objectif majeur du procès pénal et du procès en général les questions liées à l'origine et à la valeur de la preuve sont des plus importantes alors qu'elles ne peuvent plus, dorénavant, être dissociées des impératifs d'efficacité et de célérité (3) qui doivent également guider la conduite de la procédure pénale jusqu'à son terme.
Cette préoccupation, qui explique que le panel des réponses pénales se soit largement diversifié au cours des deux décennies écoulées, a pour effet de confier fréquemment à la juridiction de jugement, saisie sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale, le soin de trancher d'éventuelles nullités de procédure.
Dans le même temps, la délinquance et la criminalité ont évolué.
En ayant habilement recours aux nouvelles technologies, aussi bien pour commettre les faits que pour tenter d'empêcher l'identification de leurs auteurs et leur permettre d'échapper aux poursuites, elles tendent à revêtir plus largement que par le passé un caractère sophistiqué, occulte, parfois opaque (4).
De son côté, l'accusation souhaite également profiter des avancées technologiques, dans un souci évident d'efficacité.
Du point de vue de la loyauté de la preuve, cette évolution de la délinquance et des techniques d'investigation pose à la Justice la question de l'étendue du contrôle qu'elle exerce sur les preuves qui lui sont soumises, au regard notamment des principes contenus, dans les articles 3, 5, 6, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'article 6 pose les deux principes d'égalité des armes et de respect du contradictoire qui emportent des conséquences originales, par exemple, sur la définition des règles admises pour recueillir les témoignages, avec le développement de la notion de procès équitable.
En outre, à la différence de l'article 8, il ne prévoit pas de possibilité de déroger aux principes qu'il édicte, hormis celui -limité- de la publicité des débats à l'audience de la juridiction de jugement.
Pour autant, ce texte ne mentionne pas le principe de loyauté, et l'article 14 du Pacte international des droits civils et politiques n'y fait référence qu'en consacrant le droit de chacun à ne pas s'auto-incriminer, tandis que l'article préliminaire du Code de procédure pénale n'y fait pas davantage allusion, alors pourtant qu'il définit les principes directeurs du procès pénal
par M. Pascal Lemoine, conseiller référendaire à la Cour de cassation)
14:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : justice, europe, france, politique, cnb | Facebook | | | | Imprimer | |