Le droit de garder le silence : sa pratique (cass 17.01.12) (10/02/2012)

MISE A JOUR 

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Une personne soumise à un interrogatoire
doit elle connaitre

son droit de se taire ?

 

 

 

 

OBLIGATION D'INFORMER DU DROIT DE GARDER LE SILENCE  

 

Cour de cassation,Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-86797,   

 

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
 

il se déduit de ce texte, que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire 

pour rejeter le grief selon lequel le mis en examen n'avait pas bénéficié du droit de garder le silence, l'arrêt retient que l'officier de police judiciaire assisté de l'interprète a demandé à M. X... s'il consentait à répondre à ses questions et que celui-ci a dit "oui" et a accepté librement d'y répondre ;  

en statuant ainsi, alors que le demandeur n'avait pas été informé dès le début de la garde à vue de son droit de se taire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; 


XXXXX

 

EN CAS D'AVEU ?

 

L’avocat, ce garant de la vérité ?

L'aveu sans avocat n'est pas une preuve

je ne parlerai qu'en présence de mon avocat

 

En France ce droit avait  été légalisé par la loi Constans de 1897

Cette loi est LA LOI autorisant l'avocat à participer à l'instruction

La loi Constans du 8 décembre 1897 a en effet développé les droits de la défense : les juges d’instruction ne doivent interroger l’inculpé qu’après l’avoir averti qu’il peut s’abstenir de toute déclaration et lui accordent, s’il le désire, le concours d’un conseil, présent à ses côtés lors des interrogatoires.

Le débat en cours est celui de la participation de l'avocat à l'enquête

Par la suite, ce droit existe toujours mais son obligation de le notifier au gardé à vue a été supprimée

Dans l’arrêt Adamkiewicz du 2 mars 2010 la cour  rappelle que le droit de garder le silence est un droit fondamental

 

L’arrêt Adamkiewicz du 2 mars 2010

Le communiqué de presse

L’arrêt

La Cour rappelle que lorsqu’un mineur est en cause, la justice doit agir en respectant dûment le principe de la protection des intérêts supérieurs de l’enfant, en prenant en compte son âge, sa maturité, ses capacités émotionnelles et intellectuelles, et en favorisant sa participation à la procédure.

Le requérant a été informé par son avocat de son droit de garder le silence seulement six semaines après l’ouverture de la procédure et son placement en foyer pour mineurs, après plusieurs demandes infructueuses de son avocat pour le rencontrer. Les autorités ont ainsi recueilli ses aveux incriminants avant même qu’il ait été informé de ce droit. Étant donné son âge, il ne peut être affirmé que M. Adamkiewicz connaissait la possibilité de solliciter un avocat et les conséquences s’il ne le faisait pas, alors qu’il était crucial pour lui, isolé au foyer pour mineurs pendant la période déterminante de l’instruction, d’avoir un large accès à un avocat dès les premiers stades de la procédure.

La Cour conclut que ces restrictions considérables aux droits de la défense du requérant ont emporté violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1.

 

 

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