Commission des infractions fiscales le rapport 2013 (26/08/2014)

commission des infractions fiscales 2013Commission des infractions fiscales  

En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le Ministère public ne peut mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de l'administration, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977  accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2013

A L'ATTENTION DU GOUVERNEMENT ET DU PARLEMENT 

Article 228 CGI    la commission des infractions fiscales 

La procédure d’enquête judiciaire fiscale 

Les pouvoirs de la police fiscale 

Attention cette obligation –protectrice du contribuable- de passer par le filtre de la CIF n’existe que pour le délit de fraude fiscale stricto sensu, elle n’existe pas pour les infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de fraude fiscale , infractions dont l opportunité des poursuite ne dépend que du procureur , magistrat rattaché au ministre de la justice

Le parquet n’est pas indépendant cass crim 22 octobre  2013

2°) alors qu'une loi, au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu'à la condition d'en placer la surveillance et l'exécution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet, qui n'est pas indépendant et qui poursuit l'action publique ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités

Toutefois, le dossier n'est pas communiqué au contribuable (avis de la CADA) 

Les textes qui régissent la procédure devant la commission des infractions fiscales disposent que l’examen des dossiers ne donne pas lieu à un débat contradictoire avec le contribuable incriminé, celui-ci étant, sauf en ce qui concerne les dossiers relevant de la procédure judiciaire d'enquête fiscale (cf supra), seulement informé par courrier des griefs ayant motivé la saisine et de la faculté qui lui est offerte de présenter des observations écrites émanant de lui-même ou d’un conseil. 

Conformément aux dispositions de l'article R* 228-6 du Livre des procédures fiscales, les décisions rendues sur l’opportunité des poursuites, au vu de l’ensemble des éléments du dossier et par un avis conforme à la proposition de l’administration, n’ont pas à être motivées. 

Les éléments justifiant un avis défavorable  

 

Dès lors, chaque dossier fait l’objet d’un examen spécifique, ce qui interdit de dégager une jurisprudence de la commission quant aux motifs susceptibles de justifier un avis défavorable au dépôt de plainte. 

En 2013, la commission a rendu 95 avis défavorables aux propositions de l’administration ;  soit un taux global de rejet de 8,5 % des dossiers examinés (8,7% en 2012, 9,64% en 2011 et 8,64% en 2010). 

Au plan général, il y a lieu de rappeler que l’intervention de la commission dans la sélection des dossiers devant être déférés au pénal s’inscrit dans le cadre d’une politique globale des pouvoirs publics visant à réserver l’engagement des poursuites aux affaires qui présentent un degré certain d’exemplarité. La commission, de son côté, vérifie que la démarche de l’administration est objective, justifiée et ne résulte pas d’un acharnement des services. Elle tient compte, en conséquence, notamment du quantum de la fraude, du caractère délictueux des procédés mis en oeuvre et de l’intention frauduleuse révélée par les agissements du contribuable.

L’insuffisance de l’un ou de plusieurs de ces éléments est susceptible de conduire à l’émission d’un avis défavorable à l’engagement d’une action pénale. Un tel avis est également susceptible de prendre en compte un certain nombre de circonstances propres au dossier tel que le profil, les antécédents et la situation personnelle du contribuable, le contexte économique de la réalisation de la fraude ainsi que tout élément de nature à atténuer la responsabilité des personnes incriminées. 

Sur la période 2008/2013, le taux d’avis défavorables rendus ressort en moyenne à 10,33%, avec une stabilisation à 9% sur les deux années 2012 et 2013, alors qu’il s’établissait à 11% en 2008 et 14% en 2009. Le nombre annuel de dossiers examinés (hors dossiers relevant de la procédure judiciaire d'enquête fiscale) se situant aux alentours de 1030, il est permis de considérer que cette évolution traduit une certaine amélioration de la pertinence de la sélection opérée en amont par l’administration fiscale.

 

Au plan de la répartition socio-professionnelle des dossiers écartés par la commission, aucune orientation marquée ne se dégage de l’analyse des avis rendus. Globalement, on peut noter une certaine corrélation entre la part de chaque activité dans les propositions de poursuites examinées et la proportion de dossiers rejetés. Toutefois, parmi les secteurs les plus significativement présents au sein de ces propositions, certains connaissent un taux d’avis défavorables notablement inférieur à la moyenne.

 

Ainsi aucun dossier relevant du secteur de l’informatique et de la téléphonie n’a été écarté depuis 2008 (sur 234 propositions). Concernant le bâtiment et les travaux publics, fortement représenté, le taux de rejet constaté (7% en 2011 et 2012, 4% en 2013) s’avère, de manière régulière, relativement faible. Il en est de même, dans la période récente, pour des secteurs visés par un nombre important de propositions de poursuites : hygiène et soins du corps humain (2% en 2011, 4% en 2012, 6% en 2013) ; intérim (2% en 2011, 1% en 2012 et 2013) ; et gardiennage (4% en 2011, 3% en 2012, 0% en 2013).

 

A l’inverse, des taux d’avis favorables sensiblement supérieurs aux moyennes constatées apparaissent pour certaines activités : activités immobilières (13% en 2011, 18% en 2012, 19% en 2013) ; les professions libérales (17% en 2011, 12% en 2012, 15% en 2013) et, à un degré moindre, les dirigeants de sociétés (16 % en 2011, 6% en 2012, 14% en 2013). Cela étant, ce constat, résultante d’une somme de décisions particulières prenant en compte l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire, n’autorise aucune conclusion de portée générale, si ce n’est que quelques secteurs d’activité économique présentent un degré de fraude grave particulièrement marqué. 

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