NOTARIAT LES VRAIES QUESTIONS DE ME TRONCHET (14/06/2011)

Qui était Me TRONCHET

tronchet.jpgUn  blogueur  sous le pseudonyme de TRONCHET nous a apporté ses réflexions sur l’arrêt CJUE du 24 mai 2011 en posant des vraies mais bonnes questions dérangeantes  et jusqu’à ce jour soumises au tabou d’une  pensée unique dominatrice mais tabou destructeur  pour notre avenir .

 

Les réflexions de ce blogueur sont certes provocatrices mais ne rejoignent  elles pas celles du Batonnier Wickers ?

 

L'arrêt CJUE du 24 mai 2011

 

Le factum de Monsieur le  Batonnier Wickers

 

Note de P Michaud  contrairement à certains ( cf Manifeste contre les notaires source actuel avocat), le cercle du barreau estime que la notariat deviendra  une profession d'avenir lorsque les éléments d'une nécessaire paix avec les avocats seront réunis certainement dans les très  prochaines années. Une alliance entre les trois professions réglementées du chiffre et du droit pourra alors s'établir sous l'égide d'un de nos prochains ministres -ou pourquoi peut être l'actuel- et ce pour mieux protéger nos concitoyens contre les officines de tout poil et ce dans l'intérêt collectif de nos concitoyens et entreprises .

 

"En fait les arrêts rendus par la CJUE du 24 mai 2011 sont pour les notaires ce que fut l'arrêt REYNERS rendu le 21 juin 1974 Jean Reyners contre État belge et concernant les avocats à l’égard desquels la participation à l’exercice de l’autorité publique leur a été déniée.

 

Arrêt de la Cour du 21 juin 1974. - Jean Reyners contre État belge.Affaire 2-74.
cliquer

 

52 qu’ ' en particulier , on ne saurait considérer comme une participation a cette autorité les activités les plus typiques de la profession d ' avocat , telles que la consultation et l ' assistance juridique , de même que la représentation et la défense des parties en justice , même lorsque l ' interposition ou l ' assistance de l ' avocat est obligatoire ou forme l ' objet d ' une exclusivité établie par la loi ;

53 qu’ ' en effet, l’ exercice de ces activités laisse intacts l ' appréciation de l ' autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel .

 

) l ' exception a la liberté d ' établissement prévue par l ' article 55 , alinéa 1 , du traite CEE doit être restreinte a celles des activités visées par l ' article 52 qui , par elles-mêmes , comportent une participation directe et spécifique a l ' exercice de l ' autorité publique ; on ne saurait donner cette qualification , dans le cadre d ' une profession libérale comme celle de l ' avocat , a des activités telles que la consultation et l ' assistance juridique , ou la représentation et la défense des parties en justice , même si l ' accomplissement de ces activités fait l ' objet d ' une obligation ou d ' une exclusivité établies par la loi ." 

Les notaires sont par conséquent entrés dans le champ d’application des articles 43 et 49 du traité CE et il y a tout lieu de considérer que la profession de notaire est une profession du droit juridiquement soumise au même régime que celui des avocats.

La jurisprudence de la CJUE rendue sur le fondement des articles 43 (liberté d’établissement) et 49 (principe de libre prestation de service) du traité CE au sujet des avocats n’est-elle pas désormais transposable aux notaires puisque précisément ces derniers ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique selon les arrêts susvisés ?

 

En effet il a été jugé par la CJUE (arrêts GEBHARD  Affaire C-293/10. , KLOPPAffaire 107/83. , etc) au sujet des avocats que :

Si la profession d’avocat exerce une mission impérieuse d’intérêt général toute restriction à la liberté d’établissement et à la libre de prestation de service doit être proportionnée au regard des objectifs d’intérêt général. Ainsi selon la CJUE une législation nationale, même indistinctement applicable, qui impose l’unicité du cabinet empêche objectivement la liberté d’établissement et cette restriction est manifestement disproportionnée.

 Or il existe en droit français la règle de l’unicité de l’office notarial. Cette règle va vraisemblablement réformée.


Mais bien au-delà de la réforme de cette loi et avant même une très probable inclusion de la profession de notaire dans la directive services le fait que pour s’établir en tant que notaire il faut préalablement avoir présenté par un notaire en place moyennant finance (cooptation de fait) ainsi que le prévoit le décret de 1973, ce système d’accès à la profession de notaire ne constitue-t-il une entrave tellement disproportionnée à la liberté d’établissement de l’article 43 du Traité qu’il ne saurait être admis ? (l’établissement est actuellement subordonné au bon vouloir d’un notaire en place !!!)
De même le fait de réserver exclusivement à la profession de notaire une activité particulière (acte soumis à publicité foncière) n’est-ce pas une entrave tellement disproportionnée à la libre prestation de service que cela ne saurait être admis ? (sachant que la cession de parts sociales de société à dominante immobilière, telle une SCI, ne relève pas du monopole !!!)
On peut également se poser les mêmes questions au sujet de la tarification imposée.
En d'autres termes selon la CJUE la liberté d'établissement et la libre prestation de service peuvent concernant les notaires être restreintes pour des raisons impérieuses d'intérêt général mais eu égard au principe de proportionnalité les entraves susmentionnées ne vont-elles pas au delà de ce qui est nécessaire ?

Il y a tout lieu de penser que pour la CJUE, compte tenu de sa jurisprudence constante la réponse serait positive.

Aussi on peut se poser la question de savoir si sur le fondement des arrêts du 24 mai 2011 il n'est pas possible de contester dès à présent le monopole, le numerus clausus, la tarification imposée, devant les juridictions françaises qui formeraient alors probablement un recours préjudiciel devant la CJUE afin de savoir si toutes restrictions ne sont disproportionnées au regard des articles 43 et 49 du traité. En vertu de la Constitution du 4 octobre 1958 les traités internationaux sont supérieurs au droit interne et d'application directe.


A ce titre je précise qu’il y a un précédent car le 9 juin 2006 (affaire n°280911) le Conseil d’Etat avait répondu par l’affirmative en considérant que le notaire était délégataire d’autorité publique mais c’était avant que la CJUE ne le contredise aux termes des arrêts qu’elle a rendu le 24 mai 2011.

Les activités liées à la qualité d'officier public des notaires doivent être regardées comme participant à l'exercice de l'autorité publique et entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dérogations aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services issus du traité instituant la Communauté européenne. Ces stipulations ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un décret organisant l'accès à la profession de notaire.

 

 C E 9 juin 2006 (affaire n°280911)

 "15-03-04 Les activités liées à la qualité d'officier public des notaires doivent être regardées comme participant à l'exercice de l'autorité publique et entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dérogations aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services issus du traité instituant la Communauté européenne. Ces stipulations ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un décret organisant l'accès à la profession de notaire.

 

 55-03-05-03 Les activités liées à la qualité d'officier public des notaires doivent être regardées comme participant à l'exercice de l'autorité publique et entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dérogations aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services issus du traité instituant la Communauté européenne. Ces stipulations ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'un décret organisant l'accès à la profession de notaire."

 

La question mériterait d’être à nouveau posée dans le cadre de la position de la cour de j ustice de l'union européenne !!.

 

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