le refus de la foire d'empoignes !!!! (08/04/2011)

arrêt  du 5 avril 2011 de la cour de justicearrêt  du 5 avril 2011 de la cour de justiceLa cour de Luxembourg a jugé le mardi 5 avril 2011 qu’une réglementation nationale ne peut interdire totalement, aux experts-comptables, d’effectuer des actes de démarchage

Une telle interdiction, prohibée par la directive « services », constitue une restriction à la libre prestation des services transfrontaliers

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Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (CSOEC) a exprimé  sa position  dans un communiqué de presse dés le  6 avril 2011.

 

"Il n'y aura plus d'interdiction générale du démarchage
mais une interdiction circonscrite à certaines circonstances et pratiques".

le communiqué

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 Arrêt  du 5 avril 2011de la Cour de justice
dans l'affaire C-119/09

Société fiduciaire nationale d'expertise comptable  

le communique de presse

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04/03/2009, 310979

 

Note de P Michaud :cet arrêt n’est pas aussi libertaire qu’une première approche rapide pourrait le faire penser. Chez les avocats, le  cercle  du barreau avait révélé une situation similaire en 2005, époque à laquelle le barreau de Nevers (cliquer pour lire la décision de NEVERS) avait pris la  décision disciplinaire suivante

 

« Le conseil de l’ordre à la majorité absolue considère que la publication d’un encart dans l’annuaire des pages jaunes papier, minitel ou internet est contraires aux règles régissant les principes essentiels de la profession d’avocat »

 

la question de la gouvernance de la profession au niveau national s’était déjà posée, cela devient ,aujourd’hui, encore plus d’actualité  pour éviter la foire d’empoigne

 

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La directive « services »vise à établir un marché des services, libre et concurrentiel, pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union européenne.

À ce titre elle prévoit l'élimination des obstacles à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services entre États membres, tels que les interdictions totales de toutes formes de communications commerciales pour les professions réglementéespermettant de promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une entreprise. La directive vise par ailleurs à sauvegarder les intérêts des consommateurs en améliorant la qualité des services des professions réglementées dans le marché intérieur.

Le code français de déontologie des professionnels de l’expertise comptable interdit aux membres de cette profession d’effectuer tout acte de démarchage, c’est-à-dire toute prise de contact avec un tiers qui ne l’a pas sollicitée, en vue de proposer ses services à ce dernier.

Leur participation à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.

La Société fiduciaire a saisi le Conseil d’État (France) afin d’annuler cette réglementation estimant que l’interdiction qu’elle édicte est contraire à la directive « services ».

Le Conseil d'État a décidé d'interroger la Cour de justice sur l’interprétation de cette directive, en demandant si les États membres peuvent interdire, de façon générale, aux membres d’une profession réglementée – telle que celle des experts comptables – de se livrer à des actes de démarchage.

Selon la Cour, il s’avère tout d’abord, qu’en adoptant cette directive, le législateur de l'Union cherchait à mettre fin, d’une part, aux interdictions totales, pour les membres d'une profession réglementée, de recourir aux communications commerciales quelle qu’en soit la forme. D’autre part, il avait l’intention d’éliminer les interdictions de recourir à une ou plusieurs formes de communications commerciales, telles que notamment la publicité, le marketing direct ou le parrainage. Doivent également être considérées comme des interdictions totales, proscrites par la directive, les règles professionnelles interdisant de communiquer, dans un média ou dans certains d’entre eux, des informations sur le prestataire ou sur son activité.

 

Cependant, les États membres restent libres de prévoir des interdictions relatives au contenu ou aux modalités des communications commerciales pour les professions réglementées, pour autant que les règles édictées sont justifiées et proportionnées afin d'assurer l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel.

 

Le droit de l’Union ne comportant pas de définition légale de la notion de « démarchage », la Cour l’interprète comme une forme de communication d'informations destinée à rechercher de nouveaux clients qui implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel, afin de présenter à ce dernier une offre de services. Il peut, de ce fait, être qualifié de marketing direct. Le démarchage constitue donc une communication commerciale au sens de la directive.

Par conséquent, la Cour répond que l’interdiction pour les experts-comptables d’effectuer tout démarchage peut être considérée comme une interdiction totale des communications commerciales prohibée par la directive.

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