O Fouquet sur l'ISF: vers un bouleversement (17/11/2010)
Rediffusion à la suite de l'intervention du président de la République des avancées de réforme nécessaire sont proposées!!! cliquer
Le président Olivier FOUQUET nous fait l’amitié de donner aux 20.000 visiteurs de ce blog sa première impression après la décision du conseil constitutionnel sur l'ISF sur ce qu’il appelle un bouleversement fiscal
La récente décision du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2010 n°2010-44 QPC qui a déclaré l’ISF conforme à la constitution française est appelée à de nombreux commentaires.
L’interview du président Fouquet
Par P Michaud le 25.10.2010
Le Conseil constitutionnel restitue t il
à l’ISF son véritable objet ?
La décision du conseil constitutionnel du 29 septembre 2010
Pour Olivier Fouquet le Conseil constitutionnel restitue à l’ISF son véritable objet qui est d’être un impôt sur le patrimoine. Ce retour aux sources pourrait peut-être conduire à modifier profondément l’assiette de l’ISF.
Comme nous pouvons le constater nous ne sommes pas éloignés de la réforme étudiée par Raymond BARRE que LE CERCLE DU BARREAU soutient en y préconisant une régionalisation de cette imposition
ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation en 2007
ISF et cour européenne des droits de l’homme
LA REFORME DE RAYMOND BARRE cliquer
" la création d’une taxe annuelle sur la fortune aurait des inconvénients économiques très sérieux : dans la mesure où elle provoquerait une certaine réorientation des placements, il y aurait plus de probabilité pour que celle-ci se fasse en faveur de placements non productifs ou à l’étranger plutôt que dans un sens profitable à l’économie nationale "
L’interview du président Fouquet
Par P Michaud le 25.10.2010
Le Conseil constitutionnel restitue t il
à l’ISF son véritable objet ?
PM. Monsieur le Président vous venez de publier dans une revue fiscale renommée un article sur les problèmes de constitutionnalité posés par l’actuelle assiette de l’ISF. Vous avez passionné beaucoup de monde. Est-ce une surprise ?
OF. Il s’agit en fait d’une analyse des conséquences susceptibles d’être tirées, le cas échéant, de la récente décision du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2010 n°2010-44 QPC, prise sur renvoi du Conseil d’Etat et relative à l’ISF. Mais il faut être prudent quand on fait de la prospective juridique.
J’ai été frappé de constater que les commentateurs voyaient dans la décision du Conseil Constitutionnel un refus de remettre en cause l’ISF, alors que cette décision bouleverse peut-être la conception que nous avions jusqu’à présent de l’ISF.
Pourriez-vous expliciter pour nos lecteurs ce bouleversement ?
Jusqu’à présent, les commentateurs se fondaient sur deux décisions du Conseil constitutionnel de 1981 et 1989 qui limitaient le champ de l’ISF aux biens productifs de revenus en espèces ou en nature ou susceptibles d’en produire. Par sa décision du 29 septembre, le Conseil constitutionnel étend le champ de l’ISF à tous les biens productifs ou non revenus : « la prise en compte de la capacité contributive n’implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l’assiette de l’ISF ».
Mais n’est-ce pas une catastrophe pour le contribuable ?
Le Conseil constitutionnel restitue à l’ISF son véritable objet qui est d’être un impôt sur le patrimoine. Ce retour aux sources pourrait peut-être conduire à modifier profondément l’assiette de l’ISF.
Comment ?
Un impôt sur le patrimoine a nécessairement un champ large. On peut donc s’interroger aujourd’hui sur la constitutionnalité de chacune des actuelles exonérations, totales ou partielles. Les plus menacées sont à coup sûr celle des biens non productifs de revenus, tels les objets d’antiquité, d’art et de collection ou encore les bois et forêts. Mais les exonérations de biens productifs de revenus tels que par exemple les biens professionnels, les titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil ou les titres de leur entreprise détenus par les salariés ou les mandataires sociaux pourraient être également menacées. Le champ des exonérations a perdu toute cohérence. Toutes ne résisteraient pas nécessairement à des contestations fondées sur le principe d’égalité devant la loi ou celui de l’égalité devant les charges publiques. L’ISF est devenu un gruyère dont l’assiette s’est réduite de façon incohérente au fil des années. Les taux excessifs, sinon confiscatoires pour les plus élevés, ont conduit à multiplier dans tous les sens les exonérations totales ou partielles Il en est résulté une profonde inégalité dans la répartition du poids de l’ISF qui, comme on le sait, épargne souvent les plus riches.
Mais vous mettez en cause la constitutionnalité de l’ISF dans son ensemble ?
La constitutionnalité de l’ISF en tant qu’impôt sur le patrimoine n’est pas en cause. C’est l’assiette réduite et inégalitaire de l’ISF qui pose problème. Le patrimoine des Français au 1er janvier 2010 est évalué aux alentours de 9200 milliards d’euros. L’ISF avant plafonnement rapporte 4 milliards d’euros, c’est à dire qu’il frappe au taux moyen de 1% un patrimoine de 400 milliards d’euros qui est loin d’appartenir aux contribuables les plus fortunés. Même si la différence entre ces chiffres doit être réduite pour différentes raisons techniques, on ne peut s’empêcher de comparer cet écart à celui constaté par le Conseil constitutionnel pour la taxe carbone.
Le Conseil constitutionnel risque-t-il d’être saisi de ces questions ?
Nous n’en savons rien. Il est exact que le Conseil constitutionnel peut être rapidement saisi si un contribuable forme un recours pour excès de pouvoir contre les instructions impératives de l’administration commentant la loi. Mais il faut d’abord que le recours en excès de pouvoir soit recevable, c’est à dire que son auteur ait intérêt à agir, ce qui est loin d’être toujours évident lorsque l’on critique l’exonération dont bénéficie son voisin. Il faut que le Conseil constitutionnel ne soit pas déjà prononcé sur la disposition critiquée. Il faut que la question puisse être posée de façon à faire apparaître une probabilité suffisante d’inconstitutionnalité. Il faut ensuite que le Conseil d’Etat décide de saisir le Conseil constitutionnel, ce qui n’est pas acquis. Cela fait beaucoup de si. Nous ne pensons pas que la procédure des questions prioritaire de constitutionnalité soit la modalité la plus appropriée pour remettre en cause l’assiette de l’ISF.
La réforme fiscale annoncée pour le collectif 2011 devra-t-elle tenir compte de la nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel ?
Bien évidemment. Il nous semble d’ailleurs que la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui est une juriste éminente, a évoqué l’idée d’un impôt sur le patrimoine. Un nouvel impôt sur le patrimoine, s’il était crée pour succéder à l’ISF, devrait avoir une assiette plus soucieuse du principe d’égalité devant la loi et de celui de l’égalité devant les charges publiques.
Quel pourrait être un impôt sur le patrimoine ?
La science fiscale a démontré que le bon impôt a trois composantes : un champ large, une assiette large et un taux faible. Supposons que sur les 9200 milliards d’euros du patrimoine des Français, on incorpore à l’assiette de l’impôt sur le patrimoine 3000 milliards d’euros. Un taux moyen de 0,11% permettrait d’obtenir la recette procurée aujourd’hui par l’ISF après abattement. La question des exonérations se présenterait alors de façon totalement différente.
Que pensez-vous des décisions du Conseil constitutionnel prises sur les QPC fiscales ?
Dans cette matière technique et difficile qu’est la fiscalité, nous les trouvons excellentes. Le Conseil constitutionnel prend le recul nécessaire pour trancher, dans de brefs délais, les questions souvent délicates dont il est saisi. Il en résulte une jurisprudence cohérente qui remonte aux sources souvent oubliées, et qui, tout en faisant respecter les principes, nous paraît suffisamment réaliste.
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