Un ordre est il responsable ??? (19/05/2010)

BASTIA.jpgJe blogue avec tristesse  la dernière décision de la cour de cassation concernant la responsabilité d’un ordre d’avocats pour défaut de surveillance

 

Cette question a été souvent évoquée en catimini mais la nécessité d’une saine transparence doit aussi  s’imposer à nos organisations professionnelles .

Notre objectif n’est pas de jeter la pierre sur des confrères bénévoles  et de bonne foi mais d’informer pour provoquer un sursaut de rigueur et de responsabilité

 

La proposition de MALESHERBES

 

 

ATTENTION

Les faits remontent à une période antérieure au décret du 5 juillet  1996

 

Le débat revient donc sur la création de CARPA DE COUR comme l’avait proposé le bâtonnier Rémi CHAINE

 

 

Cour de cassation,Ch civ 2, 15 avril 2010, 08-20.377, Inédit

 

Une tribune  sur la gouvernance des ordres

 

 

Un précédent l’affaire de Rodez

 

Cour de Cassation, Ch civ 1, 7 octobre 1997, 96-10389, Publié au bulletin

 

« par ces constatations, la cour d’appel a caractérisé la faute de l’Ordre des avocats du barreau de X... qui, en maintenant M. Y... inscrit à son tableau et en lui laissant la possibilité d’utiliser son compte CARPA, garantissait sa probité aux yeux des tiers et a, de façon continue, gravement failli à sa mission de contrôle de son sous-compte, lui permettant par sa défaillance de continuer à se prévaloir de sa qualité d’avocat et d’utiliser son compte CARPA, ce dont est résulté le préjudice de M. Z... ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision .

 

Les faits

 

victimes en 1989 d’un détournement de fonds, M. et Mme X..., ont engagé une action en remboursement et en indemnisation contre M. de Y..., avocat, qui a été pénalement sanctionné pour ces faits, son administrateur provisoire, la société ICS assurances, la société Le Mans caution, ainsi que la Carsab et l’ordre des avocats, ces derniers, pour avoir failli à leurs devoirs dans l’exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle, lesquels ont mis en cause les MMA ;  

 

 

l’ordre des avocats au barreau de Bastia (l’ordre des avocats) a souscrit, d’abord auprès de la société Sprinks assurances, aux droits de laquelle est venue la société ICS assurances, puis auprès des Mutuelles du Mans (MMA) et de la société Le Mans caution, aux droits de laquelle est venue la société Covea caution, des polices destinées à garantir sa responsabilité civile et celle de la caisse des règlements des avocats au barreau de Bastia (Carsab) et la représentation des fonds remis aux avocats dans l’exercice de leurs activités professionnelles

 

Les compagnies d’assurance ont refusé de prendre en charge le sinistre sur le motif que l’ordre avait connaissance des anomalies avant  la souscription du contrat

 

c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l’arrêt retient que la Carsab avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l’année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de Y... et qu’aucune mesure n’avait été prise pour éviter la répétition des déficits ; que la procédure pénale a établi que M. de Y... ne parvenait à résorber les déficits de son sous-compte Carsab qu’en procédant à de la «cavalerie» en utilisant d’autres fonds déposés sur ce compte, et que le détournement commis au préjudice de M. et Mme X... s’est inscrit dans un processus délictueux entamé depuis le début de l’année 1989 ;  

 

De ces constatations et énonciations,

 

la cour d’appel a pu déduire, que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l’assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l’absence de réclamation de la victime à cette date, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision

 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne l’ordre des avocats au barreau de Bastia et la Carsab aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’ordre des avocats au barreau de Bastia et de la Carsab ; les condamne, in solidum, à payer à la société Covea Caution et à la société MMA la somme globale de 1 500 euros ; 

 

 

Des explications plus détaillées sur le site du cosal

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