Le notariat n'est pas eurocompatible ??? L'arret CJUE du 24 mai (24/05/2011)

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LE NOTARIAT N'EST PAS  EUROCOMPATIBLE ?

CE  POINT  SERA T IL  FINAL ???? 

 

LES TRIBUNES SUR LE NOTARIAT

 

 

QUELLE SERA LA POSITION DE LA TROP PUISSANTE CLON ???

 

ET QUEL AVENIR POUR LEUR TARIFICATION ???

 

LIRE LA QUESTION EVOLUTIONNAIRE  DU DEPUTE DE MONTEBOURG 

 

L' analyse de la Délégation des Barreaux de FRANCE

 

Le communiqué de presse

CJUE  ARRET DU 24 MAI 2011 C 50/08 HTLM  

CJUE  ARRET DU 24 MAI 2011 C 50/08 PDF   

Même si les activités notariales, telles que définies actuellement dans les États membres concernés, poursuivent des objectifs d'intérêt général, celles-ci ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens du traité CE

 

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les activités notariales, telles qu’elles sont définies en l’état actuel de l’ordre juridique français, ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE  (devenu article 51 du traité FUE).

 

107 Il convient par conséquent de constater que la condition de nationalité requise par la réglementation française pour l’accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 43 CE devenu article 49 du traité FUE

 

 

Position de la France

Position de la commission

Appréciation de la Cour

Attention Il convient de rappeler ( § 65) que le recours ne portait  ni sur le statut et l’organisation du notariat dans l’ordre juridique français ni sur les conditions d’accès, autres que celle afférente à la nationalité, à la profession de notaire dans cet État membre ni des nouveaux droits du notariat  accordés gratuitement et sans mise en concurrence à l'accés exclusif au fichier immobilier ce qui fera l'objet d'une nouvelle instance en  manquement contre la France   cliquer,.

 

 

 

LE COMMUNIQUE DE LA CHANCELLERIE DU 28 MAI

 

 QUELLE SERA LA POSITION DE LA CHANCELLERIE AU CONGRES  DE CANNES 

 LE 6 JUIN PROCHAIN

 

Thierry Wickers sur le "discours mythologique «du notariat

cliquer

"Pour parvenir à sa  conclusion la Cour détricote littéralement, point par point (79 et suivants), l'essentiel du "discours mythologique" construit par la profession de notaire, pour justifier le statut et les avantages dont elle bénéficie..."

L' analyse de la Délégation des Barreaux de FRANCE

 

 X X X X X

 

La Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de recours en manquement contre six Etats membres (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Grèce). 

 

La Commission européenne a demande à la CJUE de constater qu’en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, six Etats membres(France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Grèce ont violé les dispositions du traité instituant la Communauté européenne (TCE) relatives à la liberté d’établissement.

 

Une audience publique s'est tenu fin avril

 

rapport d'audience

 

Conclusions de l'avocat général  M. P. Cruz Villalón

présentées le 14 septembre 2010 

 

le communiqué de la CJUE

 

L’avocat général propose à la Cour de répondre que la condition de nationalité n’est pas justifiée.

 

Si l’avocat général admet que la profession de notaire participe bien à l’exercice de l’autorité publique, il estime toutefois la condition de nationalité comme disproportionnée au regard « de l’intensité de participation » de l’activité de notaire à l’exercice de l’autorité publique

 

 

 

1.    La Commission européenne reproche aux Etats membres la violation de deux dispositions du TCE relatives à la liberté d’établissement :

 

(i)             l’article 43 CE (devenu l’article 49 TFUE) qui interdit « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre (…) ».

(ii)          l’article 45 §1 CE (devenu l’article 51 TFUE) qui prévoit une exception à l’application de l’article 43 CE : « Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre  en ce qui concerne l’Etat membre intéressé, les activités participant dans cet Etat, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique ».

 

 

La Commission européenne reproche également à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Belgique, à la Grèce et au Luxembourg une non-transposition ou une violation, en ce qui concerne la profession de notaire des directives 89/48/CEE et/ou 2005/36/CE relatives à la reconnaissance des qualifications. (NB : La Commission ne reproche pas à la France une violation de ces directives.)

.

 

2.    La condition de nationalité imposée par la réglementation des Etats membres pour accéder à la profession de notaire serait une violation de la liberté d’établissement garantie par l’article 43 CE. La fonction dont est investi le notaire présenterait une faible participation à l’autorité publique qui ne suffirait pas à justifier, sur le fondement de l’article 45 CE, la réserve de nationalité.

 

En effet, les exceptions aux libertés de circulation sont d’interprétation stricte en droit de l’Union européenne.

« La portée de l’exception à la liberté d’établissement prévue par l’article 45 §1 CE doit (…) être restreinte aux activités qui, par elles-mêmes, comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique, c’est-à-dire, aux activités qui comportent un véritable exercice de l’autorité publique en sorte que l’intéressé soit investi de pouvoirs de contrainte, et, d’autre part, que la personne concernée participe elle-même à cet exercice avec un degré d’intensité tel qu’il justifie l’entrave concernée.

L’article 45 CE implique nécessairement un pouvoir décisionnel exorbitant du droit commun » (cf. annexe : rapport d’audience Commission / Belgique, §§ 14 et 15).

 

La nature des activités notariales ne remplit pas ce test.

 

La Commission relève principalement que les activités du notaire sont consensuelles : le notaire « prend note » de la volonté des parties qui choisissent librement le notaire qu’elles souhaitent consulter.

 

Les fonctions notariales ne seraient pas dotées d’une compétence de décision unilatérale permettant aux Etats membres de maintenir une condition de nationalité pour accéder à cette profession.

 

3.    La Commission considère que le notariat ne se distingue pas d’autres professions, notamment celle d’avocat, comme l’a indiqué l’avocat général Otto Lenz au point 26 de ses conclusions dans l’affaire Commission / Pays-Bas relative à l’assujettissement des notaires et des huissiers de justice à la TVA (arrêt du 26 mars 1987, aff. C-235/85, Rec. 1987, p.1471).

 

4.     La Commission remarque également que certains Etats membres (Italie, Espagne, Estonie) ont aboli la réserve de nationalité pour accéder à la profession de notaire, sans aucune conséquence. Le Portugal et les Pays-Bas attendraient le jugement de la Cour dans les présentes affaires pour faire de même. Ce constat renforce la position de la Commission selon laquelle les présents recours n’ont pas pour objet de déréglementer le notariat mais portent simplement sur la condition de nationalité.

 

5.     La Commission considère que le bénéfice de l’exception prévue par l’article 45 CE imposerait un certain examen de proportionnalité visant à apprécier l’intensité de la participation à l’imperium (cf. rapport d’audience Commission / France, § 12 ci dessus ).

 

A cet égard, les activités notariales présenteraient un degré de participation à l’imperium tellement faible qu’il ne saurait justifier l’entrave causée par la condition de nationalité.

 

 


 

Argumentation de la Commission européenne

20:03 | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : notariat et autorite publique, cjue arret du 24 mai 2011 c 5008, cour europeenne et notariat, notaire et europe, arret cjue du 27 mai notaire |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |