« AUBE ET CREPUSCULE » (16/07/2009)

  PREMIERE APPROCHE DU SYNDICAT NATIONAL DES NOTAIRES
SUR LE RAPPORT DARROIS

« AUBE ET CREPUSCULE »

je blogue ,sur la proposition d'un blogeurs attentif et que les avocats estiment particulièrement , une analyse du syndicat national des notaires sur le rapport darrois

A titre de première réponse, je ne  peux que constater que nous les avocats n'avons jamais élevé la voix sur la grande , nécessaire et historique profession notariale.

Nous les avocats de France sommes devenus un des rares ascenseurs de promotion sociale, fondés sur le talent et le travail et ce sans numerus clausus sélectif.

Notre développement démographique nous oblige tout simplement notamment à rechercher de nouveaux débouchés non judiciaires qui permettront de garantir notre indépendance dans l'intérêt général et ce sans prendre la place des notaires

En 2006, nous étions plusieurs à "exciter » ce débat" en rappelant le mépris avec lequel des auteurs historiques "moquaient" les avocats,ces " juristes roturiers".

QUI SE SOUVIENT DONC  DE CITRON !  

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PREMIERE APPROCHE DU SYNDICAT NATIONAL DES NOTAIRES
SUR LE RAPPORT DARROIS



Le rapport, établi par la Commission présidée par Maître Jean Michel DARROIS, a pu être remis officiellement au Président de la République, mercredi dernier 8 avril 2009. Dans un communiqué, l’Elysée a précisé « Le Président de la République a demandé au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de soumettre les propositions de la Commission à la concertation afin d’aboutir à une loi dans les meilleurs délais. »


Même s’il y a lieu de se réjouir de l’abandon de la profession unique du droit et de la reconnaissance de l’utilité et de la modernité de la profession notariale, même si ce n’est pas le grand soir, tant annoncé par nos détracteurs, c’est malgré tout le crépuscule pour certains et l’aube pour d’autres.

Pour le Syndicat National des Notaires, la philosophie du rapport réduit le notaire à l’acte authentique « stricto sensu », un peu comme si on avait ramené l’avocat à la défense pénale uniquement. Concomitamment, c’est la naissance de l’« advocatus juridicus » qui aurait vocation à intervenir dans presque tous les domaines.

Pour en arriver là, le rapport analyse les deux systèmes juridiques de la « common law » et de la « civil law » et leur nécessaire rapprochement par l’effet de la mondialisation.
Ainsi, il est question des fonctionnements respectifs des avocats américains et français et le rapport laisse transpirer très rapidement l’idée que, à l’instar de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, les avocats français doivent s’écarter du contentieux pour se reporter sur la rédaction d’actes.
De même, le rapport fait une large place aux mérites de la concurrence « porteuse d’exigence, de qualité et de réduction des coûts pour les clients ». La concurrence est donc considérée comme un bien.
Il est heureusement et très justement rappelé que notre conception du droit est éloignée de l’idée de « legal business » ou de marché du droit .En France, le statut des professionnels du droit et la répartition de leur rôle s’expliquent par notre tradition humaniste. Ils sont tous au service du peuple dont les droits sont garantis et au nom duquel la justice est rendue. « Le droit n’est donc pas un simple produit commercial, banal, et interchangeable. »

Ces préalables énoncés, la commission a répondu aux objectifs qui lui ont été donnés dans la lettre de mission, en faisant la part belle aux avocats et en proposant des solutions aux problèmes difficiles de l’aide juridique, de l’accès au droit et de leur financement.

Le rapport précise bien que « les propositions ont eu pour but de contribuer à la formation d’une communauté de juristes renforcée, conservant leur différence et collaborant davantage ».

Quelle peut être la place du notariat dans cette communauté de juristes ? C’est là notre problème essentiel.

I – Le crépuscule à l’horizon

L’ensemble du rapport, tout en réaffirmant la volonté de maintenir le statut actuel de la profession de notaire, en raison de l’utilité de l’acte authentique, et en reconnaissant sa spécificité notamment par ses multiples contraintes, envisage néanmoins de nombreuses évolutions qui nous inquiètent .

a) l’acte authentique seul
Il est certes reconnu aux notaires le monopole de l’acte authentique, en raison de leur délégation de puissance publique, mais ce monopole serait anticoncurrentiel et constituerait un avantage par rapport aux avocats.
Il est clairement affirmé que les notaires « ont pour mission de contribuer à la sécurité juridique, notamment en matière immobilière ».
Mais l’authenticité ne pourra à l’avenir perdurer qu’en raison de la mission d’intérêt général qu’elle remplira de fait.
La rédaction d’un acte authentique est ainsi la seule justification du maintien de la profession. Celui-ci est un acte résiduel « qui doit être strictement justifié par la gravité des effets de l’acte et la nécessité d’en confier l’élaboration pour des motifs d’intérêt général à un délégataire d’une parcelle d’autorité publique ». Son champ d’application a vocation à être réduit : « l’évolution générale de nos sociétés mériterait que soit engagée une réflexion approfondie sur le recours obligatoire à l’acte authentique ».

En revanche, lorsque la Commission envisage l’ouverture du notariat, ce n’est absolument pas pour élargir son champ d’activité mais pour augmenter le nombre des praticiens, alors que la France a déjà le nombre de notaires par habitant le plus important d’Europe.
En outre, elle souhaite encore réduire le rôle de ces derniers à celui de simples exécutants.

b) l’authentificateur soumis
- Selon la Commission, le critère de la viabilité des offices, privilégié par la CLON, empêche l’installation de jeunes notaires. Dès lors, la Commission propose, semble-t-il, d’inverser les ordres de priorité et de privilégier l’installation des jeunes notaires au dépens de leur indépendance et leur autonomie. Le nouveau notaire ne serait dès lors que l’exécutant. Celui-ci donnerait l’authenticité notariale aux actes rédigés au sein de structures interprofessionnelles, dominées par d’autres professionnels. C’est bien ce simple exécutant dont l’installation serait privilégiée par rapport aux professionnels autonomes.

- Il reste à régler le cas des notaires restant autonomes. Ceux-là seraient amenés à partager leurs émoluments ou leurs honoraires avec ceux qui apparaîtraient comme les concepteurs de l’acte dont ils ne seraient alors que les exécutants.
L’article 3 du tarif des notaires résultant du décret modifié du 8 mars 1978 serait adapté pour permettre la prise en considération du travail d’un autre professionnel du droit : la remise partielle de l’émolument dû au notaire pourrait alors être possible afin d’éviter un surcoût des prestations et permettre un partage de responsabilités. Cette mesure s’appliquerait non seulement dans le domaine immobilier mais également dans le domaine du droit des personnes, et notamment en matière successorale.
La commission déclare heureusement avoir pris conscience des dangers pouvant résulter de pratiques purement mercantiles. Cette proposition constitue un des risques majeurs du rapport Darrois pour la société française. Le vrai danger réside dans le changement de statut du notaire. Alors que le notaire est l’indispensable artisan de paix, de par son statut d’officier public impartial, il deviendrait ainsi l’arbitre de situations devenant conflictuelles pour justifier une rémunération aux avocats présents.

- Pour finir, il faut entamer le monopole de l’acte authentique : c’est l’objet de « l’acte contresigné par avocat », dont on ne perçoit pas vraiment l’utilité mais qui est un premier pas inquiétant pour l’avenir. Il s’agit de renforcer la valeur de l’acte sous seing privé signé par les parties, lorsqu’il est contresigné par l’avocat, en le tenant légalement reconnu, donc en lui attribuant entre les parties la même force probante que celle de l’acte authentique.
S’il faut se réjouir de ce que « l’acte sous signature juridique », revendiqué par les avocats, n’ait pas été retenu, il faut s’inquiéter de la confusion que cet acte risque d’entraîner dans l’esprit des usagers, bien qu’il ne puisse en aucun cas être mis sur le même degré de sécurité juridique qu’un acte authentique.

Pour l’instant, un tel acte ne se distingue pas de l’acte sous seing privé, puisqu’il n’a la force de l’acte authentique qu’entre les parties.

Cependant, il pourra suffire, ultérieurement, d’« une pichenette » législative pour étendre cette force et passer des parties à « erga omnes », c'est-à-dire à tous.

L’acte authentique ainsi réduit à son simple aspect exécutoire et le notaire au rôle de simple exécutant, il reste à déterminer le maître d’œuvre. Il n’est même pas envisagé que cela puisse être le notaire. Le rapport n’y voit que l’avocat.
Il est envisagé son intervention à l’acte et sa rétribution, ainsi que son association, en réalité dominante, au sein de structures interprofessionnelles, privilégiées lorsqu’elles intégreront un notaire destiné à être un simple exécutant de la structure.

II – L’aube naissante

Si le rôle du notaire est strictement limité à l’intervention au sein d’un acte authentique certes fort, mais devenu résiduel, au champ destiné à être réduit, il n’en est pas du tout le même pour l’avocat qui a vocation quasiment universelle à intervenir sur tout et partout, même dans le chiffre.
Cette profession est ainsi mise en position de conquête et d’hégémonie, et des moyens importants sont mis à sa disposition par la Commission :

a) La conquête.
- Une formation initiale commune au sein de l’université permettra une meilleure collaboration entre tous les professionnels du droit. Compte tenu du nombre d’élèves, ce sont les valeurs de l’avocature qui seront principalement enseignées. Une formation ultérieure sera en conséquence bien nécessaire pour assurer la spécificité de chaque profession.
- la profession d’avocat est d’ores et déjà élargie en consacrant la fusion de celle ci avec celle des avoués et en promouvant celle avec les conseils en propriété industrielle.
- la gouvernance de la profession est réorganisée vers une plus grande unité, pour un rassemblement vers la puissance.
- Le périmètre du droit, une vieille revendication des avocats, est désormais défini et des labels de qualification encadreront l’activité juridique accessoire. Un tarif minimum est imposé aux professions non réglementées pour limiter leur concurrence.
- A l’intérieur de ce périmètre, des moyens financiers leur sont donnés à travers la réforme du financement de l’aide juridictionnelle.

b) l’hégémonie
- le rapport propose de promouvoir les sociétés interprofessionnelles conçues pour que l’avocat soit dominant. Les rapprochements possibles entre tous les professionnels du droit et du chiffre sont ainsi passés « au peigne fin » pour être favorisés, soit à l’occasion d’une opération ponctuelle, soit par le biais de sociétés interprofessionnelles, garantissant l’indépendance de chaque profession. Cette indépendance ne pèsera pas lourd lorsque le professionnel dépendra étroitement de la finance. Par ailleurs, compte tenu de la vocation à tout faire de l’avocat, le notaire associé devient un simple exécutant qui a vocation à être minoritaire, en particulier lorsqu’il s’agira d’installer un jeune diplômé notaire.
- l’avocat, et lui seul, s’il en la qualification, peut étendre son activité au chiffre pour investir des missions dans l’entreprise et le monde des affaires. Il lui est, en effet, donné la possibilité d’exercer la profession d’expert-comptable ou d’employer des experts comptables
- le développement de cabinets français à l’étranger serait favorisé par des incitations juridiques et fiscales.

Dès lors que la profession d’avocat est confrontée à des problèmes de frontières et de concurrence, elle absorbe ou se met en position d’absorber, au bénéfice des grandes structures, et en mettant en avant ses plus petits.



Conclusion

Si certaines propositions doivent être saluées telles que la création du Haut Conseil des Professions du Droit qui constituerait un instrument de dialogue entre toutes les professions, ou encore l’association des professionnels du droit sur le principe du financement de l’accès au droit et à la justice, la nouvelle profession d’avocat, élargie et rénovée, va réduire la sphère de celle du notaire.
Pour contrebalancer la position dominante que s’est ménagée la profession d’avocat, le notariat doit proposer au législateur certaines évolutions possibles et souhaitables.
Il faut, tout d’abord, s’opposer fermement à l’assimilation de la force probante d’un acte contresigné par avocat, à celle d’un acte authentique, à l’installation des jeunes diplômés par l’intermédiaire de sociétés interprofessionnelles, à la remise d’émoluments relayant le notaire au rôle d’exécutant.
Il faut également demander l’élargissement du champ d’utilisation de l’acte authentique obligatoire dans tous les actes de sociétés, justifié par la lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale, mais aussi dans les activités financières.
Il faut conserver un champ d’activité polyvalent, en refusant la spécialisation quelle qu’elle soit.
Il faut enfin évoluer vers des alliances avec les gens du chiffre, avec les huissiers et mandataires liquidateurs, avec les conseils en gestion de patrimoine.
Notre profession est à un tournant de son histoire.
La profession unique n’a pas été retenue mais la Commission propose un système tendant à fusionner les activités qui seront dominées par l’avocat. Ce système se rapproche étrangement de celui de la Common law, où les notions de marché et de concurrence sont au centre des préoccupations, contrairement à notre vision humaniste occidentale.
Il est clair que ce rapport incite à changer de société et de système juridique, mais le moment est-il bien choisi, alors que la faillite des pays anglo-saxons prouve l’impérative nécessité d’une régulation accrue ?
La France peut-elle aller à contre-courant ?


NON ! Osons le dire : Le notaire doit incontestablement rester un pilier du système juridique

 

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