Garde à vue du vrai nouveau ??? (11/05/2014)

 curseur des liberte.jpgl'Assemblée a voté lundi 5 mai le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue. 

Ce texte s’appliquera dabs le cadre de l’intervention de la police fiscale 

Le dossier parlementaire 

cliquer pour lire  la petite loi 

attention une forte opposition d'une grosse poignée d'une grosse main de  certains  hommes de l'ombre  serait  en cours de formation avecle soutien d' un ministre par ailleurs avocat  

L’analyse du Monde  

la question de l'accès au dossier aux différents stades de la procédure pénale
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Cette profonde et protectrice  reforme est  rendue obligatoire grâce à la transposition de  la  directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

Notamment le texte prévoit qu’une déclaration des droits doit  être remise aux personnes privées de liberté cliquer pour lire   

 wait and see ,un vrai positionnement du curseur des libertés entre protection de l intérêt général et protection des droits de l'homme est en cours  

 

 

Le projet de loi étend les droits de la défense à tous les stades de l’enquête 

Le projet de loi

Directive 2012/13/UE

Les nouveaux pouvoirs d’enquête de la police fiscale

 

Les lois organisant -à un niveau similaire à celui des autres démocraties- les pouvoirs d’enquête de la police douanière ou fiscale c'est-à-dire les pouvoirs de recherche de preuves d'infractions  seront DONC équilibrées par un renforcement des droits  de la défense des citoyens et ce notamment dans le cadre de notre tradition révolutionnaire de la loi du 9 octobre 1789

 

Ce projet de loi améliore sur de nombreux points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes suspectées ou poursuivies.

 

 

Il prévoit tout d’abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue.

Ces personnes devront ainsi être informées de l’accusation dont elles font l’objet, de leur droit de quitter les locaux d’enquête, de leur droit à l’interprète, de leur droit au silence, et de leur droit à des conseils juridiques. S’il leur est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elles seront également informées de leur droit à être assistées par un avocat pendant leur audition. Ce droit très important n’est pas exigé par la directive de 2012, mais découle de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

Le projet de loi améliore également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci seront plus précisément informées de l’infraction qui leur est reprochée. Les motifs de la garde à vue leur seront indiqués. Elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat. Elles recevront enfin une déclaration écrite énonçant leurs droits. Une déclaration des droits similaires sera donnée à toutes les personnes privées de liberté au cours d’une procédure pénale, notamment les personnes arrêtées à la suite d’un mandat national ou européen, ou celles placées en détention provisoire.

Le projet de loi renforce également les droits des personnes poursuivies.

 

Ainsi, les personnes mises en examen ou ayant le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, de même que les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel ou accusées devant la cour d’assises, se verront informées de leur droit au silence, et de leur droit à un interprète.

 

Les personnes poursuivies par citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire pourront plus facilement exercer les droits de la défense, car le délai devant être respecté avant la date d’audience sera porté de dix jours à trois mois. Elles auront en outre le droit d’obtenir la copie du dossier dans un délai d’un mois à compter de la demande, et elles pourront demander des actes supplémentaires au tribunal. Celui-ci devra statuer par jugement motivé s’il refuse l’acte demandé, et, dans le cas contraire, pourra confier le supplément d’information à un juge d’instruction.

Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat, dont les observations pourront conduire le procureur à donner une autre orientation à la procédure.

Les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la directive du 22 mai 2012 devant en effet être transposée avant le 2 juin. Toutefois, les dispositions instituant le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus librement, que la directive du 22 octobre 2013 n’impose qu’à compter de novembre 2016, s’appliqueront le 1er janvier 2015.

Ce projet de loi constitue une première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la procédure pénale, qui devront en effet encore être améliorés dans le cadre de l’enquête, au vu des conclusions d’une mission confiée à de hautes personnalités judiciaires.

Il comporte également une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

 

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