Le secret de l’avocat limité ? l’amendement Mazetier (PS Paris) (13/06/2013)
Les documents provenant d’un avocat et en plus de l’UE
peuvent ils être saisis ? NON a repondu la Cour de CASS
Cour de cassation, civile, Ch com 3 mai 2012, 11-14.008,
Publié au bulletin
l'avocat luxembourgeois, la visite fiscale française et le secret professionnel ,
En Mai 2012, le cercle vous avait informé de cet arrêt en apparence positif mais trop provocateur pour la dgfip, nous avions laissé entendre d’une réaction certaine
Attention : une forte réflexion est en train de naitre au Minefi pour modifier cette jurisprudence civile et ce à la suite de l'arret CE rendu en assemblée plénière présidée par Mr Sauvé en personne du 23 décembre 2011.
A ce jour, une des idées serait de modifier le livre des procédures fiscales –par amendement- dans le cadre d'une prochaine loi
Le 7 Juin la députée de Paris, que nous aimions bien il n’y pas longtemps lorsqu’elle se battait contre TRACFIN, a fait accepterl’amendement suivant dans la cadre de la loi anti fraude
Amendement n°cf48 accepté
Présenté par Mme Mazetier, rapporteure
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10 bis, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »
Exposé sommaire
Amendement visant à permettre à l’administration fiscale d’utiliser des informations d’origine illicite, le cas échéant, à l’appui des visites domiciliaires fiscales ou douanières.
Une condition essentielle est cependant posée : le juge doit vérifier que l’utilisation de ces documents litigieux est bien proportionnée à l’objectif poursuivi par l’administration.
En effet, face à certains montages frauduleux extrêmement sophistiqués, l’administration doit être autorisée à se fonder sur de tels documents. C’est d’ailleurs ce que la Cour constitutionnelle allemande a jugé dans son arrêt du 9 novembre 2010. Les restrictions aux droits fondamentaux, en l’espèce le droit à un procès équitable et l’égalité des armes, ne peuvent être admises que lorsqu’elles sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
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