UNE NECESSITE DE SURVIE ; l acte sous signature juridique (03/11/2008)

88dc9dba30287e749b660ea6ae25eb70.jpgUNE NECESSITE DE SURVIE ;
l’Acte Sous Signature Juridique

Par Patrick MICHAUD

Le 22 mai 2008 le président du CNB, le président de la conférence des Bâtonniers et le bâtonnier de Paris ont donné leur accord pour que la profession unie propose à la commission GUINCHARD la création de l’acte sous signature juridique dont l’acte d’avocats sera une des branches dans le cadre du rapport JAMIN

 

La création de l’acte sous signature juridique répond à un double souci de sécurité juridique pour nos concitoyens, particuliers ou entreprises et de protection de l’intérêt général y compris aujourd’hui le droit communautaire.

 

L’acte sous signature juridique dont l’acte d’avocats est une composante  sera un acte établi par devant et sous la responsabilité de deux professionnels du droit et ce par opposition  à l’acte authentique qui est par principe unilatéral  et ce quelque soit les intérêts en présence et à l’acte sous seing prive sans  garantie de professionnalité

 

L’obligation de la présence de principe de  deux professionnels du droit visés à l’article 56 de la loi de décembre  1990 est le corollaire du principe du débat contradictoire  indispensable  à la garantie individuelle de chacune des parties et au secret professionnel  qui lui aussi est individuel

 

Par ailleurs cette obligation confortera la sécurité juridique de l’acte d’avocats

 

Ce nouvel acte recevra date certaine, sera soumis à une obligation de conservation professionnelle  et pourra bénéficier du sceau de l’état pour avoir force exécutoire dans un premier temps  par homologation judiciaire et ce y compris le divorce homologué

 

Il n’a jamais été envisagé que la délégation de sceau de l’état soit accordé individuellement à chaque avocat ce qui serait une aberration administrative et déontologique

 

Une prochaine tribune analysera  le moment venu les autres solutions envisageables ET CE UNIQUEMENT dans l’ intérêts des finances publiques de la France , dont nous sommes tous  dépositaires , et notamment la question de la compatibilité de la vénalité d’offices patrimoniaux privés  bénéficiant d’une délégation du service public  du sceau de l’état accordée gratuitement depuis 1816 et ce sans mise en concurrence  et de leur validité devant l’égalité devant les charges publiques et du droit de la concurrence européen

 

Différentes équipes étudient ces questions passionnément historiques mais porteuses d’avenir pour notre république   

La proposition de l’acte sous signature juridique dont l’acte d ‘avocats sera une des composantes  rétablira  une saine concurrence entre la profession de notaire et la profession d’avocat


En effet traditionnellement, le domaine  justement réservé au notariat et le domaine réservé aux avocats rédacteurs d’acte était bien défini notamment par l’article 1er de l’ Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 qui définit le rôle important du notariat dans la société française

 

« Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. « 

Le notaire n’est pas par principe un conseil , il est un dépositaire officiel d’acte

Mais cette répartition harmonieuse  depuis des siècles a été totalement déséquilibrée par deux facteurs récents

 

La jurisprudence de la cour de cassation a, à juste titre, assimilé la responsabilité des avocats à celle des notaires

Monsieur le conseiller Aubert a publié une étude approfondie sur la responsabilité notariale dans le Rapport de la Cour de Cassation de 1994 et, en reprenant les trois piliers de l'arrêt de principe  de 1966,( Cass. 1re civ. , 11 octobre 1966 ),a précisé : « l'obligation d'information qui constitue naturellement le noyau central du devoir de conseil se trouve complétée en amont par l'obligation de vérification et, en aval, par une obligation d'efficacité ».

 

La cour de cassation applique cette définition stricto sensu  aux avocats et  l’élargie à la nouvelle obligation de mise en garde applicable à tous les conseils (Les  avocats  sont-ils des canards de foire ? En route vers l'acte d'avocat ! Gaz Pal - dimanche 27 au mardi 29 avril 1997  et L'arrêt « Chevrotine » du 16 avril 1996 (CA Paris [1re Ch. A] - Gaz. Pal. 21 novembre 1996 - 1996.2.576)

 

 

 

Par ailleurs et surtout l’article 56 de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques stipule  

 

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui

Grâce a cette loi, totalement acceptée par la profession d’avocat, le  notariat  a  su avec talent intelligence et persévérance  s’adapter  et permettre à ses membres  bénéficiant par ailleurs d’un numerus clausus soutenu  par les pouvoirs publics et administré par le garde des sceaux  de donner concomitamment des consultations pour autrui et  de donner à  ses actes la force exécutoire qu’ils ont obtenu gracieusement de l’état

 

Cette situation de fait m’interdit toutefois d’écrire que le pouvoir politique a voulu sciemment programmer notre déclin

Le législateur français a en fait mais certainement involontairement créé  un disfonctionnement dans la concurrence entre prestataires de servie au sens de la réglementation européenne évidemment….

 

Dans dix ans, le rédacteur d’acte sera naturellement un notaire et la réforme de 1991 aura été une immense supercherie pour nous tous

Timidement mais avec notre courtoisie , la profession d’avocat a décidé de réagir en demandant  la création de l’acte sous signature juridique ouvert à tous les professionnels  du droit appartenant aux professions réglementé visé à l article 56 de la loi de décembre  1990

Cette  juste demande rétablira l’égalité dans la concurrence  et ne pourra qu’être   largement acceptée par les pouvoirs publics y compris par la chancellerie  et ce malgré l’opposition normale de la CLON, la commission de localisation des offices notariaux défini par le Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif à la création d’offices de notaires et dont l’omniprésence ne sera que légèrement imputée

 

Patrick MICHAUD le 24 mai 2008

06:50 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : justice, acte d avocat, acte sous signature juridique |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |