TRACFIN le défaut de déclaration de soupçon est il disciplinaire ? (11/09/2014)
Cette affaire vise un notaire de grande réputation mondaine
dont le surnom est celui du prince du baise main
BUT
Les questions soulevées par notre cour de cassation peuvent être immédiatement adaptées
à la situation de chacun de nous
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-17.996, Inédit
Par ailleurs la cour confirme que nos obligations déontologiques s’appliquent AUSSI dans la cadre de notre vie privée
PRUDENCE DE SIOUX DONC
M. X..., notaire, a été poursuivi, à des fins disciplinaires, par le ministère public, pour avoir commis des manquements à ses obligations sur le fondement des articles 2, 3 et suivants de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et 3, 13 et suivants du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;
M. X... avait reçu à trois reprises, entre juin 2008 et juillet 2010, le dépôt de divers documents remis par M. Y..., avocat à la cour d'appel d'Abidjan, agissant comme mandataire de M. Z..., alors Président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que des conventions de séquestre désignant la comptable de l'étude en qualité de « séquestre amiable » et donnant mission au notaire d'encaisser pour le compte de la Côte d'Ivoire tous fonds provenant de diverses ventes, éventuellement de les placer, et de les employer en vue de la réhabilitation du patrimoine immobilier de ce pays, moyennant une rémunération conséquente,
la cour d'appel a exactement retenu que celui-ci était à l'évidence intéressé à titre personnel à l'acte qu'il recevait, et avait ainsi contrevenu à l'interdiction de recevoir un acte auquel il était partie ;
en deuxième lieu, ayant relevé que deux tiers des fonds déposés sur les comptes ouverts en la comptabilité du notaire provenaient d'une vente aux enchères d'objets mobiliers et de ventes de biens immobiliers situés en Suisse, de sorte qu'ils étaient sans rapport avec les actes de vente instrumentés par lui et ne pouvaient en constituer l'accessoire, et que M. X... avait réalisé de nombreuses opérations de gestion sur ces fonds, tenant compte ouvert avec une comptabilité des différents mouvements, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire, en s'immisçant dans les affaires de son client, fût-ce avec son accord, avait effectué des actes de gestion et de banque incompatibles avec les obligations d'un officier ministériel ;
,en troisième lieu, que loin de se borner à constater l'absence de déclaration au TRACFIN des versements effectués entre les mains de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, de deux avocats et de M. A..., la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu à bon droit que ces remises de fonds, non justifiées par les mandats d'origine confiés par l'Etat de Côte d'Ivoire et en l'absence de tout contrôle de leur destination, devaient donner lieu à déclaration de soupçon de la part du notaire agissant pour le compte de son client ;
enfin, 'en retenant qu'il ressortait du rapport d'inspection, que durant plusieurs années, M. X... avait rémunéré une femme de ménage employée par l'étude avec des chèques emploi-service réservés aux particuliers, bénéficiant ainsi des avantages fiscaux attachés à ce mode de rémunération, et qu'il avait imputé des frais professionnels sans lien avec l'activité notariale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher les mobiles du notaire, a caractérisé, par ces seuls motifs, le manquement de celui-ci à son obligation de probité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu le moyen unique pris en sa septième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
06:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook | | | | Imprimer | |