Exécution d’une décision de la CEDH dans l’ordre juridique francais (27/08/2014)

convention edh.jpgDans un arrêt de principe rendu en assemblée plénière le conseil d état vient d’apporter une solution pour rendre efficace les arrêts de la CEDH

Conseil d'État, Assemblée, 30/07/2014, 358564,

 

4. Considérant que l'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour implique en conséquence non seulement que l'Etat verse à l'intéressé les sommes que lui a allouées la Cour au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la convention mais aussi qu'il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée ; 

   La mise en application des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme 

Mme Natalie FRICERO

Professeure à l’Université de Nice Sophia Antipolis
Directrice de l’Institut d’Etudes Judiciaires 

 

 Par une décision du 12 février 2002, la Commission des opérations de bourse (COB) a prononcé à l'encontre de M. une sanction d'interdiction définitive de l'activité de gestion pour compte de tiers ;

 

 par une décision du 28 décembre 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le recours de pleine juridiction présenté par M. Vernes contre cette décision ;

 

par un arrêt Vernes c. France n° 30183/06 du 20 janvier 2011, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie de cette procédure, a estimé qu'il y avait eu une triple violation de l'article 6 § 1 de la convention, en raison, en premier lieu, de l'impossibilité pour le requérant de solliciter la tenue de débats publics devant la COB, en deuxième lieu, de l'impossibilité pour le requérant d'avoir eu connaissance de l'identité des personnes qui composaient la formation de la COB qui a prononcé la sanction et, en troisième lieu, de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement qui s'est prononcée sur le recours de M. Vernes devant le Conseil d'Etat ; qu'

 

à la suite de cet arrêt, M. Vernes a saisi, le 30 juin 2011, le président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle a succédé à la COB en vertu de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, d'une demande tendant à ce que l'AMF, soit, au titre de sa compétence pour infliger des sanctions, réexamine la sanction prononcée par la COB ou en prononce le relèvement, soit, au titre de son pouvoir de délivrance des agréments pour l'exercice de l'activité de gestion pour compte de tiers, l'autorise à nouveau, dans le cadre d'une procédure de relèvement, à exercer cette activité ;

 

par une décision du 14 février 2012, le président de l'Autorité des marchés financiers a rejeté sa demande au motif que les textes applicables n'organisent ni procédure de réexamen, ni procédure de relèvement des sanctions prononcées par la COB ou par la commission des sanctions de l'AMF ;

 

M. Vernes demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

 

Le conseil d état annule la décision du président de l amf

 

 

1)       Il résulte des stipulations de l'article 46 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que la complète exécution d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) condamnant un Etat partie à la convention implique, en principe, que cet Etat prenne toutes les mesures qu'appellent, d'une part, la réparation des conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant et, d'autre part, la disparition de la source de cette violation. Eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l'Etat condamné de déterminer les moyens de s'acquitter de l'obligation qui lui incombe ainsi. L'autorité qui s'attache aux arrêts de la Cour implique en conséquence non seulement que l'Etat verse à l'intéressé les sommes que lui a allouées la Cour au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 de la convention mais aussi qu'il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée.,,

2)      ,

 a) Lorsque la violation constatée par la Cour dans son arrêt concerne une sanction administrative devenue définitive, l'exécution de cet arrêt n'implique pas, en l'absence de procédure organisée à cette fin, que l'autorité administrative compétente réexamine la sanction. Elle ne peut davantage avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles, au nombre desquelles figurent notamment celles qui réforment en tout ou en partie une sanction administrative dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, de leur caractère exécutoire.,,,

b)

i) En revanche, le constat par la Cour d'une méconnaissance des droits garantis par la convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l'autorité investie du pouvoir de sanction.... ,

 

,ii) Il incombe en conséquence à cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d'apprécier si la poursuite de l'exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la convention et, dans ce cas, d'y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu'à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour.

11:57 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook | | | Pin it! |  Imprimer | | |