CARPA et abus et confiance (26/07/2013)

Le fait de ne pas déposer des fonds de tiers
sur un compte carpa constitue un abus de confiance

 Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2013, 12-83.677, Publié au bulletin

 

La cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 5 mars 2012 a condamné  Me Y..., avocate au barreau de Valenciennes pour abus de confiance à un an d’emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d’amende, deux ans dont dix-huit mois avec sursis d’interdiction professionnelle ;

un contrôle de la Carpa et une enquête déontologique ont établi que les fonds clients concernant les dossiers des victimes de l’amiante ont été virés et ont séjournés sur le compte professionnel de la société civile professionnelle

pour déclarer Mme Y... coupable d’abus de confiance au préjudice de la CARPA, l’arrêt énonce que la prévenue, qui n’était pas propriétaire des fonds, qui ne lui avaient été remis qu’à charge pour elle de les verser au compte ouvert auprès de ladite caisse, les a détournés au préjudice de cette dernière et qu’il importe peu qu’elle ne les ait pas utilisés à son profit dès lors que les sommes ont généré, au seul bénéfice de la société civile professionnelle, des produits financiers, qui n’ont pas été affectés à l’usage auxquels ils sont destinés, en application du décret précité ;

 

les juges ajoutent que ces agissements résultent d’une volonté consciente de la prévenue, avocate d’expérience, qui ne pouvait ignorer la nature et l’étendue de ses obligations en matière de maniement de fonds ;

 

 

dès lors qu’entre dans les prévisions de l’article 314-1 du code pénal le fait, pour un avocat, de déposer les fonds reçus pour le compte de ses clients sur un compte autre que celui ouvert au nom de la CARPA, en violation de l’article 240 du décret précité du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, peu important qu’un accord existe ou non sur ce point avec l’auteur de la remise, la cour d’appel a justifié sa décision ; 

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