Perquisitions fiscales et secret de l'avocat (23/06/2011)

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la chambre commerciale de la cour de cassation  a rendu le 7 juin dernier 4 arrets^concernant des visites domiciliaires fiscales autorisées par un juge civil et qui posaient des questions concernant le secret professionnel de l'avocat   .

 

 

 

Secret professionnel de l’ avocat : article 66-5 

 

Dans le cadre de la recherche du renseignement fiscal, l’administration dispose de plusieurs moyens légaux pour procéder à des visites domiciliaires

 

 Il s’agit notamment : 

 

 

I- La visite domiciliaire civile sur autorisation du juge des libertés

Article L. 16 B du livre des procédures fiscales,

Article 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

II -La visite domiciliaire pénale sur décision  du parquet  (en pratique) par la brigade de la délinquance fiscale  et ce avec tous les pouvoirs  de la police judiciaire.

 

L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale  cliquer 

 

 

La première méthode est soumise au contrôle de la chambre commerciale de la cour de cassation tant au niveau de l’autorisation qu’au niveau du déroulement d la procédure

 

La deuxième méthode esT soumise au contrôle de la  chambre criminelle de la cour de cassation au niveau de l’exécution

 

Dans le cadre de la visite domiciliaire civile, la cour de cassation vient de rendre 4 arrêts concernant la saie e pièces soumise au secret professionnel de l avocat

 

Le massage est clair : le secret professionnel de l’avocat est une garantie  d ordre public et les juges tant au niveau de la procédure d’autorisation qu’au niveau du déroulement ont l obligation de protéger

Mais attention le secret professionnel ne doit pas  être un alibi de protection des infractions si l’»avocat » est un complice

 

La connaissance du caractère illégal des activités exercées est déduit
de la compétence professionnelle des avocats, spécialistes du droit des sociétés et des montages juridiques et fiscaux" CLIQUER

 

 

I        Les documents saisis ne doivent pas être couvert par le secret professionnel

 

   Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.110,

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que la saisie avait inclus des correspondances échangées entre M. X... et son avocat, soumis au secret professionnel de l'avocat, le premier président a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen

II      Le juge doit vérifier le caractère licite des pièces

 

 

Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-18.108,  

 

Attendu qu’en réponse aux conclusions soulevant l’origine illicite de correspondances ou note émanant d’un avocat ou d’un expert-comptable ou adressées à ces derniers, le premier président énonce que le premier juge n’a pas méconnu son obligation de contrôle en retenant que les pièces obtenues dans le cadre d’une procédure d’assistance administrative mutuelle étaient détenues par l’administration de manière apparemment licite ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces litigieuses étaient couvertes par un secret professionnel légalement protégé, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et renvoie devant le premier président de la cour d’appel d’Agen

IV Les documents saisis doivent avoir un lien avec la fraude

 

Cour de cassation,Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-20.773,

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X... contre le déroulement des opérations de visite et saisies, l'ordonnance retient que le respect des droits de la défense et du secret professionnel, ainsi que le droit d'accès au juge, ont été effectivement assurés par la désignation d'un officier de police judiciaire et la présence d'un mandataire désigné par Mme X... lors des opérations, qui n'a formulé aucune observation et a reçu copie du procès-verbal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui soutenait que des documents sans lien avec la fraude présumée avaient été saisis, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE  ET renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;

 

III La protection est uniquement réservée à l’avocat

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2011, 10-19585,

 

Pour échapper à la saisie, encore faut-il que les pièces couvertes par le secret professionnel soient identifiables par les enquêteurs. Ainsi il ne saurait être reproché aux services fiscaux d'avoir saisi des correspondances échangées entre la personne saisie et un organisme qu'il est "impossible d'identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat", les pièces litigieuses "pouvant relever de la gestion d'affaires d'un cabinet à compétences multiples autres que celles d'un avocat". La chambre commerciale valide le raisonnement d'un juge qui a rejeté le recours formé contre des opérations de saisie de documents émanant de personnes en relations d'affaires avec des personnes suspectées de fraude.

C'est en pareil cas aux personnes saisies qu'il appartient de prouver que les pièces appréhendées son couvertes par le secret

 

 

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