Une sanction pénale automatique est contraire à la constitution (14/06/2010)

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La tribune sur la QPC   

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Décision N° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 M. Stéphane A. et autres

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 mai 2010, par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur A et autres. Cette question était relative à la conformité de l'article L. 7 du code électoral aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.
L'article L. 7 du code électoral impose la radiation des listes électorales des personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public lorsqu'elles commettent certaines infractions.

Cette radiation emporte une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée égale à cinq ans.

Le Conseil constitutionnel a repris un précédent exactement transposable (n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

Aux termes de cette jurisprudence, la radiation des listes électorales constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.

Cette peine est attachée de plein droit à diverses condamnations pénales sans que le juge qui décide de ces mesures ait à la prononcer expressément et sans qu'il puisse en faire varier la durée.

Dès lors, cette peine accessoire, à la fois automatique et insusceptible d'être individualisée, méconnaît le principe d'individualisation des peines.

Elle est donc contraire à la Constitution.

L'abrogation de l'article L. 7 du code électoral prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

Toutes les personnes ayant été condamnées à cette peine automatique recouvrent la capacité de s'inscrire sur les listes électorales dans les conditions déterminées par la loi.

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