Police fiscale ; une nouvelle orientation ? (17/11/2013)
La poursuite de la fraude fiscale va-t-elle se politiser
ou se concentrer sur la corruption fiscalisée?
la première enquête préliminaire vise en effet ...cliquer ...
la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale vient d’être intégrée dans office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales par décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013
Cet office sera sous le contrôle direct du nouveau procureur financier de la république à compétence nationale (sous réserve de la position du conseil constitutionnel
Ce nouveau procureur aura une responsabilité propre pour conduire l’action publique en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité en mettant en œuvre les instructions générales de la garde des sceaux.
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 7 mai 2013
La fraude fiscale en bande organisée ou internationale ressortira de la compétence du procureur financier de la république ainsi que leur blanchiment dont la poursuite n’est pas soumise à une plainte préalable de la dgfip et à l’avis de la CIF de même que la poursuite de l’escroquerie fiscale
Nous comprenons pour quelle raison le ministre du budget n’a pas signé ce décret qui retire à la DGFIP en fait une grande partie des poursuites concernant la fraude fiscale organisée ou internationale ainsi que les poursuites pour blanchiment ou escroquerie fiscale qui elles n’ont pas besoin de l’aval –jamais politique- de la CIF –commission des infractions fiscales composée de magistrat du siège totalement indépendants
La fraude fiscale nationale et classique restera de la seule compétence de la dgfip et de la cif
Texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 5 novembre 2013
sous contrôle du conseil constitutionnel
(AN NL) Article 65 voté le 5 novembre
Après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procedure penale , dans sa rédaction résultant de l’article 62 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier
« Art. 705. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :
« 5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes.
La lutte contre la fraude fiscale qui appartenait à la muraille de chine – totalement républicaine et non politique- de la DGFIP deviendrait elle donc un enjeu politicien et nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles le ministre du budget n’a pas signé le décret fondateur de l’office ?
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