Un déni de justice dans la justice prudhommale (21/01/2012)

 

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La première chambre du TGI de PARIS a  condamné l'etat à indemniser les salaries victimes des délais excessifs de procédure des conseils de prud’hommes dans le cadre d’un déni de justice 

 

Le communiqué du Syndicat des avocats de France 

 

La définition du déni de justice

 

Article L141-1 du code de l’organisation judiciaire

 

Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011, 08/20814

 

 

'aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, «l'Etat est tenu de réparer le fonctionnement défectueux du service de la justice» et que, «sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice» ; qu'il s'infère de ce texte que la faute lourde est caractérisée par un fait ou une série de faits qui révèle l'incapacité du service de la justice à remplir sa mission ; que constitue un déni de justice, non seulement le refus ou le défaut de statuer, mais également l'absence de décision prise dans un délai raisonnable ou prise avec un retard qui n'est pas justifié par les circonstances particulières de l'affaire ;

 

 

La 1 ère chambre du  tribunal de grande instance de Paris a condamné l’état à verser des dommages et intérêts allant de 1.500 à 8.500 €, outre une indemnité de 2.000 € pour les frais de procédure engagés, à des salariés victimes de procès prud’homaux aux délais déraisonnables :

 

"Il relève du devoir de l état de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables et ce délai résulte manifestement du manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale. le déni de justice invoqué par le demandeur est caractérisé"

 

L’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales garantit que : « Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial», la Cour Européenne rappelant que les conflit du travail « portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne doivent être résolus avec une célérité particulière

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