De la date naturellement certaine de l’acte d’avocat (12/04/2011)

avocat.jpgDe la date certaine de l’acte d’avocat

La force executoire non executable
à paraitre prochainement

Le cercle du barreau remercie notre confrère Bâtonnier de..  – qui désire rester dans la discrétion -  qui a analysé cette disposition . 

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L’acte d’avocat  possèderait  la date certaine en lui-même,

Contrairement à une réflexion  répandue, l’acte d’avocat possède la date certaine de la signature

Le nouvel article 66-3-2 de la loi de 1971 organisant notre profession détermine en effet  la force probante de l'acte contresigné.

« Art. 66-3-2. – L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable ».

 

Le nouvel article 66-3-2 de la loi crée donc  présomption irréfragable interdisant aux parties et à leurs ayants cause de désavouer leur signature ou écriture.

Elles ne pourront recourir à la procédure de vérification d'écriture.

Par ailleurs le fait pour un avocat d’apposer une fausse date entraine la sanction civile prévue par la procédure en faux et la sanction pénale du faux.

AU NIVEAU CIVIL 

En effet si la date est apposée d’une manière manuscrite par l’avocat, seule une procédure en faux définie aux articles 299 à 302 du Code de procédure civile, peut contester la véracité  de la date , procédure légèrement  distincte de la procédure d'inscription de faux valable contre les actes authentiques

AU NIVEAU PENAL

Par ailleurs , le fait pour un avocat de signer une date inexacte constitue l’infraction de faux en écriture privée prévue par les articles 441-1 et s.du Code Pénal

Notamment, ;
"Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende"

Les sanctions d'une fausse date pouvant être 

 la nullité de l'acte et la prison pour l'avocat ,

 la date est donc naturellement certaine

 

 la loi nouvelle  établie de par elle-même la certitude de la date de ma signature

MAIS A LA SEULE CONDITION QUE L'APPOSITION DE LA DATE

 PAR LES PARTIES ET LES AVOCATS

SOIT MANUSCRITE OU NUMERISEE 

 

 Quelle est donc la différence par rapport à l’acte notarié  qui lui aussi fait uniquement foi de sa date, au jour de sa signature entre les parties et aussi à l’égard des tiers mais uniquement quant à la date mais pas quant à ses effets

Cour de cassation,Chambre civile 3, 14 avril 2010, 06-17.347, Publié au bulletin

 

Mais il est vrai que la notion de « date certaine » est souvent un produit de promotion professionnelle, alors que la réalité peut être différente. En effet .

 

Au niveau fiscal, la date de signature chez un notaire n’est pas opposable au fisc : en effet, le délai de prescription commence à courir, non pas le jour de signature chez le notaire, mais le jour de la révélation suffisante de la substance de l’acte à l’enregistrement, c'est-à-dire qu’une déclaration de succession signée par-devant notaire le 23 décembre 2010 mais enregistrée le 10 janvier 2011 fait courir le délai de prescription à partir du 1er janvier 2011 et non du 1er janvier 2010.  (Cf. article L 180 du livre des procédures fiscales, Cass. civ. 4 août 1936 ; Cass. civ. 4 avril 1938 ; Cass. civ. 25 février 1942 : RE 12465-I ; D. adm.fiscale 13 L-1214 n° 15, 1er juillet 2002. )

 

Par ailleurs, de nombreux actes, le plus souvent en matière immobilière, ne sont opposables au tiers qu’après le dépôt auprès d’un registre public sous le contrôle des fonctionnaires de l’État et ouvert à tous sans exclusive. 20

« l'arrêt de la cour  retient que si une promesse de vente d'un immeuble vaut vente entre les parties, la vente doit être constatée par acte authentique publiée à la Conservation des hypothèques pour être opposable à l'administration fiscale ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit, que l'acte de vente étant intervenu le 28 février 2001 et sa publication réalisée le 26 avril 2001, la société n'était pas fondée à réclamer l'application du taux de réduction de 50% prévue au b de l'article 1840 G quinquiès II du CGI » ;

A titre d’exemple : article 30 du décret du 4 janvier 1955 ; la publication d'un acte à la conservation des hypothèques, qui a pour objet de le rendre opposable aux tiers,°

 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-12.638, Inédit


 

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