Un avocat peut il être révélateur d’une donation manuelle ? (13/04/2010)

poig de mains.jpgUn AVOCAT  peut il être révélateur d’une donation manuelle ?

 

Le droit de communication fiscale et la Justice

 

L'avocat représentant fiscal

 

A jour aout 2010 : la position de la DGFIP

 

Bulletin officiel des impôts 7 G-5-10 n° 76 du 12 août 2010 :

 

Mutations à titre gratuit - Dons manuels - Révélation.par l’avocat

Cour de cassation - Arrêt du 19 janvier 2010, - Pourvoi n° J 08-21.476

 

 

 

L’article 757 du code général des impôts  stipule que « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. »

 

Qu’en est il lorsque la révélation est faite par un courrier de conseil, en l’espèce un avocat même non mandaté ????

 

Note de P.Michaud:Les avocats régulièrement inscrits au barreau sont, en matière fiscale, dispensés de justifier d'un mandat lorsqu'ils agissent pour le compte d'un contribuable (LPF, art. R 197-4).

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-21.476, Publié au bulletin

 

 Dans le cadre d’une vérification de comptabilité de la société Montpellier sport (la société) portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, le conseil des époux X...- Y..., associés de cette société, a indiqué, dans un courrier adressé à l’administration fiscale, que les actions détenues dans cette société par ces derniers provenaient de donations effectuées par leurs parents respectifs consenties en mars 2000

 

Le conseil, en l’espèce un avocat, n’avait pas de mandat exprès.

 

le conseil des époux X... a adressé, le 10 octobre 2003, à l’administration fiscale, en réponse à une notification de taxation au titre de la plus-value de cession de leurs droits sociaux, un courrier rédigé en ces termes : « la seconde catégorie d’actions cédées provient de : donation effectuées par Monsieur Henri X... et Madame Marie-Paule X... pour 500 actions au profit de Madame Claire X... pour une valeur de 600. 000 francs, donation effectuée de la part de Monsieur et Madame Y... pour 751 actions au profit de Monsieur Philippe X... pour une valeur de 901. 200. 00 francs ; ces donations ont été réalisées le 10 mars 2000 et ont été dûment enregistrées auprès des services compétents ; à toutes fins utiles, nous vous transmettons copie des ordres de mouvements qui ont été établis, matérialisant les donations » ;

les époux X... estiment que ce courrier n’emporte pas révélation de leur part, en leur qualité de donataires, des dons manuels dont ils ont bénéficié le 10 mars 2000, alors que l’administration soutient le contraire

 

En novembre 2003 et janvier 2004, l’administration fiscale a mis en demeure les époux X...- Y... de déposer la déclaration de dons manuels révélés par ce courrier ; qu’

 

en l’absence de réponse dans le délai légal, l’administration fiscale, recourant à la procédure de taxation, leur a adressé le 16 février 2004 des notifications de redressement suivies d’avis de mise en recouvrement des droits de mutation ; que leur réclamation ayant été rejetée, les époux X...- Y... ont assigné la direction générale des impôts en décharge de ces impositions  

 

La cour de cassation confirme la révélation au fisc de la donation en donnat une définition extensive de la notion de révélation de donation manuelle.

 

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-21.476, Publié au bulletin

 

 « Ayant  énoncé que l’article 757 du code général des impôts prévoit que les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel sont sujets au droit de donation et que la même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale, la cour d’appel, dès lors que la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable au cours de la procédure d’imposition n’est subordonnée à la justification du mandat qu’il a reçu, a décidé, à bon droit, que le courrier de ce dernier valait révélation au sens de cet article »

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