la police judiciaire fiscale (13/10/2010)

DETECTIVE2.jpgDes agents des services fiscaux

chargés de certaines missions de police judiciaire

la police judiciaire fiscale

 

La première brigade de police judicaire fiscale est en cours de création ; il s’agira d’une brigade dédiée exclusivement à la lutte contre la grosse fraude fiscale au sens de l’article 23 de la LFR 2009  et non comme cela avait été envisagé du placement dans certaines brigades financières  d’inspecteur des impôts judiciaires. Nos ministres devraient informer les média dans le cadre de l’information officielle fin octobre

Après un période formation approfondie des règles de procédures pénales, ces agents auront tous les pouvoirs de police judicaire notamment de  perquisition  et de garde à vue ainsi que de visites de cabinets d'avocats mais alors  conformément à l' Article 56-1 du code de procédure pénale  qui précise que les perquisitions dans un  cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier 

 

 

introuvable ;la circulaire de perquisition dans un cabinet d'avocat

 L'ENQUETE FISCALE JUDICIAIRE
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L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale

Article 23  de la loi de finances rectificative pour 2009

Décret n° 2010-914 du 3 août 2010 relatif à la participation des agents des services fiscaux à certaines missions de police judiciaire 

 

Arrêté du 7 septembre 2010 pris pour l'application des articles 28-2 et R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale relatifs aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux 

 

nouveau

Étude du sénat  sur la garde a vue en Europe

 

L'ENQUETE FISCALE JUDICIAIRE cliquer

 

 

  PLAN

 

 

 I Des précédents législatifs de recherche de preuves d’infractions fiscales..2

A Le droit de visite domiciliaire sur ordonnance judicaire....2

B Un précédent : le droit d’enquête « TVA »non judiciaire : Article L80 F du LPF.. 2

II Genèse du nouveau droit d’enquête fiscale judiciaire.3

III Le droit d’enquête fiscale sous le contrôle du procureur 4

A  La nomination des inspecteurs fiscaux  judiciaires est très encadrée.. 5

B La saisine des agents par le procureur de la République... 5

C  Les infractions a rechercher sont très limitées. 6

D Les faits à enquêter paraissent limités.. 7

E Les pouvoirs de l’inspecteur fiscal judiciaire...8

Pouvoirs en matière de flagrant délit..8

Pouvoirs d’enquête préliminaire.... 8

    Des droits de perquisition et d’analyses techniques (article 56)

    Du droit de perquisition  domiciliaire  et de saisie de pièces (art. 76)

    Du droit de garde à vue (art. 77..8

    Du droit d’interrogatoire  de toute personne (art. 78)....8

Pouvoirs d’interception des correspondances...9

F Les obligations de l’inspecteur fiscal judicaire. 9

    Les obligations générales des agents de l’Etat ....... 9

    Les obligations particulières de déontologie des services de police..9

    Les obligations de faire respecter le secret professionnel et les droits de la défense 9

    Le contrôle de la commission nationale de déontologie de la sécurité cliquer  9

G Les incompatibilités fonctionnelles (article 28-2 C Pr P nouveau)       9

H La suspension du délai de prescription du droit de reprise de l'administration en cas de procédure judiciaire d'enquête fiscale 10

I  La protection du secret professionnel  dans le cadre de l’enquête fiscale judiciaire.. 10

A) La loi d’ordre public sur le secret de l’avocat..10

B) La protection du secret dans le cadre des ordonnances  judiciaires de visites domiciliaires    11

C) La protection des droits de la défense et du secret dans le cadre des visites domiciliaires sur enquêtes préliminaires..... 12

    -Le rôle important de l’inspecteur fiscal judiciaire.....12

    -La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation.......... 12

    -Le secret n’est pas opposable dans le cas de la défense de l’avocat         13

    -Le secret n’est pas opposable si l’avocat est complice de l’infraction    13

J La garde à vue fiscale...13

Le droit  de garde à vue de l’inspecteur fiscal judiciaire.....13

Les droits et obligations de l’avocat......14

L’évolution de la jurisprudence de la CEDH sur la garde à vue.14

    1) Le droit d’être assisté d’un avocat  .....4

    2) Le droit d’avoir  accès au dossier cliquer. 14

    3) L’aveu sans avocat n’est pas une preuve...14

L’article L 28-2 nouveau du code de procédure pénale.15

L'article L.228  nouveau du livre des procédures fiscales.. 16 

 

Et pendant que la presse faisait ses choux gras de l' affaire HSBC en endormant l'opinion ,notre parlement a voté sans débat passionné la création de l'article 28-2 du code de procédure pénale qui institue l'enquête fiscale judiciaire en octroyant  des pouvoirs de l'enquête préliminaire à des agents fiscaux  y compris la garde à vue fiscale mais sous de fortes conditions.

Ce texte s'applique notamment aux relations financières avec des états  qui n’avaient  pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et donc  qui étaient sur la liste grise de  l'OCDE , en clair il s'agit des paradis fiscaux traditionnels mais notamment aussi de la Belgique, du Luxembourg, de l'Autriche et de la Suisse .

 

Par ailleurs ce texte s'appliquera aussi et en tout état de cause si  la mise en œuvre desdits traités ne  permet pas  "l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française" ;

ainsi que pour toutes opérations effectues par des documents provenant "de falsification "

 

Note  A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux  textes légaux faisant référence à l’état ou territoire non coopératif 

a)L’article L 228 du LPF qui concerne

-d’une part les situations dans lesquelles  la CIF donnera en confidentialité  son avis sur le dépôt de plainte pour certaines  fraudes fiscales et

-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire

 

b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE

 

  

L'article 14 bis du PLFR 09 voté par  les députés  le 10 décembre
et par le sénat le 19 décembre 2009

 

Le rapport Marini sur l’inspecteur des impôts judiciaire 

 

 

L'analyse du FIGARO du 12 décembre 2009

 

 

 

Ce texte, dont des exemples  existent  dans de nombreux états étrangers, marque un révolution dans la politique des finances publiques de notre pays, politique qui s’est toujours refusée à judiciariser l’action des ses agents et à qui a toujours voulu protéger le vie privée des contribuables notamment dans le cadre de très fortes garantis données lors des visites domiciliaires   qui ne pouvaient être engagées que sur autorisation préalable d’un juge judiciaire indépendant

 

Comme je l’ai évoqué devant la cour de cassation le 19 juin 2009, cette période  touche à sa fin

 

 

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES 

Cour de Cassation 19 juin 2009

 

La tribune sur la police fiscale

 

 

Sous le contrôle du parquet, l’inspecteur des impôts judiciaire possédera  les énormes pouvoirs des inspecteurs de police judiciaire notamment le droit de visite des locaux sans mandats, le droit de convoquer et d’interroger les témoins , le droit de garde à vue etc…

TOUTEFOIS Ces agents auront  compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 228 nouveau du livre des procédures fiscales c'rst à dire en cas de fraude dite complexe (cf article 14bis ci dessus)  ou en cas "d'usage de tout autre de falsification" (art.228§3 in fine)

 

 

 

Les droits de l’inspecteur  des impôts  judiciaire
(texte voté par l'AN et le SENAT)

 

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires,

il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du code de procédure  pénale

 

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