LE DEVOIR DE PRUDENCE DES AVOCATS
Nouvel article 1.5 du RIN
Jo du 21 juillet 2011
Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, notamment son article 38-1 ;Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, décide :
Article 1 L’article 1er du règlement intérieur national de la profession d’avocat susvisé est complété par une nouvelle partie ainsi rédigée :
« Devoir de prudence
1.5. En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client.
À cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.
Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. À défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier. »
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