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LA COMMISSION ET LES NOTAIRES

 pour suivre la procédure cliquer les  liens ci dessous

http://www.eurogersinfo.com/actu5906.htm

IP/06/1385    Bruxelles, le 12 octobre 2006

Conditions de nationalité applicables aux notaires: la Commission prend des mesures pour garantir la bonne application de la législation communautaire dans 16 États membres

La Commission européenne a pris des mesures à l'encontre de 16 États membres pour remédier aux infractions à la législation communautaire. La Commission va demander officiellement à l'Autriche, à la Belgique, à la France, à l'Allemagne, à la Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas de modifier les dispositions de leur législation qui autorisent uniquement les ressortissants de leur propre pays à devenir notaires, ce qui est contraire aux règles du traité CE relatives à la liberté d'établissement. Ces demandes prennent la forme d’«avis motivés», qui constituent la seconde étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice. La Commission a également demandé à la République tchèque, à l'Estonie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à Malte, à la Pologne, à la Slovaquie et à la Slovénie de présenter des observations sur de semblables dispositions dans leur législation nationale. Ces demandes prennent la forme de «lettres de mise en demeure», qui constituent la première étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité CE. Si, après avoir examiné leurs observations, la Commission considère que la législation est contraire aux règles du traité CE, elle peut décider d'envoyer aux États membres concernés un avis motivé leur demandant officiellement de modifier leur législation.

La Commission a décidé d'envoyer des avis motivés à l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, la Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas car ces Etats membres ne permettent l'accès et l’exercice de la profession de notaire qu’à leur nationaux.

Selon la Commission, cette condition de nationalité est contraire à la liberté d'établissement prévue par l'art. 43 du Traité CE et non justifiée au regard de l’art. 45 du Traité CE, qui en excepte les activités participant à l'exercice de l'autorité publique.

En effet, une telle participation ne peut être que directe et spécifique selon la jurisprudence de la Cour de Justice. Or, la Commission est d'avis que tel n'est pas le cas dans la mesure où le notaire ne peut imposer de décision à l'encontre de la volonté d'une des parties qu'il conseille. En d'autres termes, il ne tranche pas et n'exerce donc pas d'actes d'autorité au nom de l'Etat.

Quant au haut niveau de qualifications que requiert la profession de notaire, il existe un moyen moins entravant de l'assurer, à savoir l'application de la directive 89/48 sur le système général de reconnaissance des diplômes, qui permet de vérifier par le test d’aptitude (ou le stage) la maîtrise des connaissances nécessaires en droit national.

L’absence de transposition de cette directive constitue le second grief de l’avis motivé en ce qui concerne ces Etats membres, à l’exception de la France qui l’a transposée.

L'Espagne, l'Italie et le Portugal ont aboli la condition de nationalité qu'ils imposaient pour les notaires. La suppression de cette condition n’implique pas la modification du statut des notaires, en particulier la réservation de certaines activités. De plus, ces procédures d'infraction ne touchent pas à la compétence des Etats membres de réglementer la profession de notaire, en particulier de prévoir des mesures pour assurer la qualité des services des notaires, y compris des examens.

Le Portugal n'a toutefois pas encore transposé la directive 89/48 pour la profession de notaire. C'est pourquoi la Commission a aussi décidé de lui envoyer un avis motivé.

Comme la même condition de nationalité semble exister dans la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie, la Commission a également décidé d'envoyer des demandes de renseignements sous forme de lettres de mise en demeure à ces Etats membres. Les lettres de mise en demeure, qui représentent le premier stade de la procédure établie à l'article 226 du traité, portent aussi sur le refus de transposer la directive 89/48 relative au système général de reconnaissance des diplômes.
Les informations les plus récentes sur les procédures d’infraction engagées contre les États membres sont disponibles à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_fr.htm

 

 

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13/10/2006 | Lien permanent

De l actualité au théatre : le diable rouge

diable rouge.jpgRapport sur la situation des finances publiques

par Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis  avril 2010

 

Simplement stabiliser la dette à l’horizon de 2020 réclame un effort conséquent

L’absence d’ajustement des finances publiques compromettrait nos perspectives de croissance

 

La situation exceptionnelle de taux d’intérêt faibles que connaît l’État français pour ses émissions depuis dix-huit mois n’est vraisemblablement pas amenée à durer.

 

Il n'y a pas de raison pour que le déficit lié à la crise se résorbe de lui-même, selon le rapport Cotis-Champsaur. Les efforts d'assainissement dépassent ceux requis pour les retraites.

Colbert et Mazarin sur la dette publique  cliquer

 

Le diable rouge

 

L'auteur Antoine Rault

 

Au sommet de son pouvoir mais à la fin de sa vie, le cardinal Mazarin achève l'éducation du jeune roi Louis XIV, sous le regard de la reine-mère Anne d'Autriche et d'un Colbert qui attend son heure. Tous ces personnages, leurs calculs et leurs rivalités ne sont pas sans rappeler les jeux du pouvoir et ces liens étroits entre affaires publiques et vie privée dont nous sommes témoins aujourd'hui sur la scène politique. Tant il est vrai que les régimes changent mais que les motivations des hommes restent les mêmes...et dans la lumière de l'actualité avec ce passage entre Colbet et Mazarin sur la dette publique 

 

 

Colbert et Mazarin sur la dette publique  cliquer

 

 

Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou…

Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat… L'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça.

Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?

Mazarin : On en crée d'autres.

Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.

Mazarin : Oui, c'est impossible.

Colbert : Alors, les riches ?

Mazarin : Les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des cen­taines de pauvres.

Colbert : Alors, comment fait-on ?

Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches… Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous allons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser… C'est un réservoir inépuisable. »

 

 

 

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l'exemple de l'Europe :La contagion révolutionnaire....

DE L HISTOIRE TOUT SIMPLEMENT  LIBERTE.jpg

1848 LE PRINTEMPS DES PEUPLES
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La contagion révolutionnaire existe. C’est même un phénomène récurrent depuis la Révolution française de 1789. Celle de 1848 a soulevé l’Europe entière après elle. Celle du monde arabe d’aujourd’hui emprunte aux mêmes sources.  

 

Pour Baudelaire,

c’est un « moment unique dans l’histoire où les sentiments de tant d’individus ne font qu’une immense espérance »

Une analyse politique de cette époque 

La France à la recherche d’un régime politique stable 1848 - 1879 

Par Joëlle Kuntz Le Temps pour imprimer cliquer    

Le 22 février 1848, le gouvernement de François Guizot interdit un «banquet réformiste» prévu à Paris. Depuis l’été précédent, des foyers de révolte se sont allumés contre «la concussion, la corruption, la dilapidation» de la royauté trafiquante de Louis-Philippe. Tout un peuple écarté des privilèges de la monarchie bourgeoise réclame des lois ouvrières et l’abaissement du cens électoral. Niet de Guizot, pour qui le suffrage universel est «un système absurde qui appellerait toutes les créatures vivantes à l’exercice de droits politiques».

les révoltes de 1848

L’interdiction du banquet humilie les Parisiens qui se rassemblent autour des Champs-Elysées.

 Dispersés par des salves de police, ils reviennent plus nombreux le lendemain. Sous une pluie torrentielle, ils édifient des barricades. Des heurts ont lieu. Les gardes nationaux s’interposent, prenant parti pour les insurgés. Inquiet, le roi congédie Guizot. Les manifestants veulent plus. Une altercation entre l’un d’eux et un sergent corse dégénère: les soldats tirent dans la foule. Les révoltés ramassent une quinzaine de cadavres qu’ils amènent, à la lueur des torches, jusqu’au Châtelet. Une révolution commence. Louis-Philippe est prié de s’en aller. Il hésite entre la résistance et l’abdication. Le 24 au soir, il n’a plus le choix, il abdique.

 

Le 28 février, la République est proclamée. La deuxième.

Les «journées de février» à Paris ont une énorme répercussion en Europe. Si elles ont des causes bien françaises – l’arrogance et l’injustice d’un régime devenu l’auge des intérêts personnels – elles révèlent les forces nouvelles qui partout bousculent l’ordre monarchique autoritaire établi par le Traité de Vienne de 1815. Du Danemark au Monténégro, de l’Espagne à la Finlande, la vieille Europe tremble sous la menace de la jeune Europe: «Jeunesse magnifique qui croyait à la liberté, à l’égalité, à la fraternité… qui donna sa vie entre 1815 et 1848 par dizaine de milliers pour qu’existent une Italie libre, une Allemagne unifiée, une Pologne indépendante, une Grèce ressuscitée», écrit François Fejtö dans l’histoire du «Printemps des peuples». Pour qu’existe aussi une Suisse fédéralisée, comme le préconisait l’organisation secrète de la «Jeune Europe» créée par Mazzini en 1834 pendant son exil helvétique.

En 1848, il y a près de 80 millions d’Européens de plus que dans les premières années du siècle. Cette augmentation brusque de la population, de 30 à 45% selon les pays, fait grossir les villes, elle appauvrit les campagnes et au total déstabilise les institutions existantes. Il en faut de nouvelles. Sous l’effet supplémentaire d’une crise économique provoquée par la maladie de la pomme de terre et les mauvaises récoltes, toute l’Europe se met sens dessus dessous. Là, il s’agit de conquérir l’indépendance nationale, là des libertés politiques, et presque partout des droits sociaux.

Suite aux événements français, une grande manifestation a lieu le 27 février à Mannheim. Des troubles se propagent dans tous les Etats allemands. En Prusse, ils aboutissent à la convocation d’un parlement. En Bavière, à l’abdication du roi Louis 1er en faveur de son fils. Le 18 mai, le «parlement de Francfort» est réuni, c’est la première assemblée représentative d’une Allemagne unie.

Le 13 mars, une émeute à Vienne oblige le comte de Metternich, chancelier de l’empire austro-hongrois, à s’enfuir, caché dans une corbeille à linge. L’empereur Ferdinand est contraint d’accepter l’élection d’une constituante. Son premier projet de constitution est refusé à coup de pierres de derrière les barricades.

Sur la lancée, la révolution éclate à Budapest, où Lajos Kossuth prône la déchéance de la dynastie des Habsbourg et l’indépendance de la Hongrie. Les Tchèques, les Roumains de Transylvanie, les Lombards, les Vénitiens font également valoir leurs revendications nationales.

Le 2 mai, une insurrection soulève la Posnanie, dans une Pologne, divisée entre la Russie, la Prusse et l’Autriche.

Suède, Irlande, Espagne, Portugal, les sociétés bougent.

Mais sauf en Suisse où les radicaux parviennent à s’emparer de l’Etat et à former une Confédération à la hauteur des besoins de l’époque, les révolutions européennes de 1848 échouent. Les revers se succèdent dès le mois de juin. En 1852, les conservateurs ont presque partout repris le pouvoir. La France tombe aux mains de Napoléon III.

«Avec 1848, écrit François Fejtö, c’est la jeune Europe qui déploie ses ailes. A Paris, à Dresde, à Vienne, en Transylvanie, dans les provinces serbes, les étudiants fournissaient l’avant-garde du camp révolutionnaire. Et c’est pour cela que les révolutions exprimaient moins la voix prosaïque des intérêts de classe que les méditations utopiques des intellectuels, le lyrisme enthousiaste et même emphatique de la jeunesse.» Le Frédéric de L’éducation sentimentale est le prototype de cette génération de 1848. Flaubert le peint, ivre de joie dans les rues de Paris, pris «d’un attendrissement suprême et universel, comme si le cœur de l’humanité tout entière avait battu dans sa poitrine».

On ressent en Egypte, en Tunisie, ces effluves flaubériennes d’un «immense amour». Comme le dit Fejtö, «les révolutions, à l’instar des chefs-d’œuvre de l’art tragique, soulèvent un peu le voile qui couvre le secret de l’humanité. Ce secret, c’est l’âme passionnée des peuples qui n’apparaissent sur l’avant-scène qu’aux moments des grandes crises de croissance qui secouent le monde».

 

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26/02/2011 | Lien permanent

Le notariat n'est pas eurocompatible ??? L'arret CJUE du 24 mai

 curiae.jpgrediffusion

 

LE NOTARIAT N'EST PAS  EUROCOMPATIBLE ?

CE  POINT  SERA T IL  FINAL ???? 

 

LES TRIBUNES SUR LE NOTARIAT

 

 

QUELLE SERA LA POSITION DE LA TROP PUISSANTE CLON ???

 

ET QUEL AVENIR POUR LEUR TARIFICATION ???

 

LIRE LA QUESTION EVOLUTIONNAIRE  DU DEPUTE DE MONTEBOURG 

 

L' analyse de la Délégation des Barreaux de FRANCE

 

Le communiqué de presse

CJUE  ARRET DU 24 MAI 2011 C 50/08 HTLM  

CJUE  ARRET DU 24 MAI 2011 C 50/08 PDF   

Même si les activités notariales, telles que définies actuellement dans les États membres concernés, poursuivent des objectifs d'intérêt général, celles-ci ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens du traité CE

 

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les activités notariales, telles qu’elles sont définies en l’état actuel de l’ordre juridique français, ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE  (devenu article 51 du traité FUE).

 

107 Il convient par conséquent de constater que la condition de nationalité requise par la réglementation française pour l’accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 43 CE devenu article 49 du traité FUE

 

 

Position de la France

Position de la commission

Appréciation de la Cour

Attention Il convient de rappeler ( § 65) que le recours ne portait  ni sur le statut et l’organisation du notariat dans l’ordre juridique français ni sur les conditions d’accès, autres que celle afférente à la nationalité, à la profession de notaire dans cet État membre ni des nouveaux droits du notariat  accordés gratuitement et sans mise en concurrence à l'accés exclusif au fichier immobilier ce qui fera l'objet d'une nouvelle instance en  manquement contre la France   cliquer,.

 

 

 

LE COMMUNIQUE DE LA CHANCELLERIE DU 28 MAI

 

 QUELLE SERA LA POSITION DE LA CHANCELLERIE AU CONGRES  DE CANNES 

 LE 6 JUIN PROCHAIN

 

Thierry Wickers sur le "discours mythologique «du notariat

cliquer

"Pour parvenir à sa  conclusion la Cour détricote littéralement, point par point (79 et suivants), l'essentiel du "discours mythologique" construit par la profession de notaire, pour justifier le statut et les avantages dont elle bénéficie..."

L' analyse de la Délégation des Barreaux de FRANCE

 

 X X X X X

 

La Commission européenne a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de recours en manquement contre six Etats membres (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Grèce). 

 

La Commission européenne a demande à la CJUE de constater qu’en imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, six Etats membres(France, Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Grèce ont violé les dispositions du traité instituant la Communauté européenne (TCE) relatives à la liberté d’établissement.

 

Une audience publique s'est tenu fin avril

 

rapport d'audience

 

Conclusions de l'avocat général  M. P. Cruz Villalón

présentées le 14 septembre 2010 

 

le communiqué de la CJUE

 

L’avocat général propose à la Cour de répondre que la condition de nationalité n’est pas justifiée.

 

Si l’avocat général admet que la profession de notaire participe bien à l’exercice de l’autorité publique, il estime toutefois la condition de nationalité comme disproportionnée au regard « de l’intensité de participation » de l’activité de notaire à l’exercice de l’autorité publique

 

 

 

1.    La Commission européenne reproche aux Etats membres la violation de deux dispositions du TCE relatives à la liberté d’établissement :

 

(i)             l’article 43 CE (devenu l’article 49 TFUE) qui interdit « les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre (…) ».

(ii)          l’article 45 §1 CE (devenu l’article 51 TFUE) qui prévoit une exception à l’application de l’article 43 CE : « Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre  en ce qui concerne l’Etat membre intéressé, les activités participant dans cet Etat, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique ».

 

 

La Commission européenne reproche également à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Belgique, à la Grèce et au Luxembourg une non-transposition ou une violation, en ce qui concerne la profession de notaire des directives 89/48/CEE et/ou 2005/36/CE relatives à la reconnaissance des qualifications. (NB : La Commission ne reproche pas à la France une violation de ces directives.)

.

 

2.    La condition de nationalité imposée par la réglementation des Etats membres pour accéder à la profession de notaire serait une violation de la liberté d’établissement garantie par l’article 43 CE. La fonction dont est investi le notaire présenterait une faible participation à l’autorité publique qui ne suffirait pas à justifier, sur le fondement de l’article 45 CE, la réserve de nationalité.

 

En effet, les exceptions aux libertés de circulation sont d’interprétation stricte en droit de l’Union européenne.

« La portée de l’exception à la liberté d’établissement prévue par l’article 45 §1 CE doit (…) être restreinte aux activités qui, par elles-mêmes, comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique, c’est-à-dire, aux activités qui comportent un véritable exercice de l’autorité publique en sorte que l’intéressé soit investi de pouvoirs de contrainte, et, d’autre part, que la personne concernée participe elle-même à cet exercice avec un degré d’intensité tel qu’il justifie l’entrave concernée.

L’article 45 CE implique nécessairement un pouvoir décisionnel exorbitant du droit commun » (cf. annexe : rapport d’audience Commission / Belgique, §§ 14 et 15).

 

La nature des activités notariales ne remplit pas ce test.

 

La Commission relève principalement que les activités du notaire sont consensuelles : le notaire « prend note » de la volonté des parties qui choisissent librement le notaire qu’elles souhaitent consulter.

 

Les fonctions notariales ne seraient pas dotées d’une compétence de décision unilatérale permettant aux Etats membres de maintenir une condition de nationalité pour accéder à cette profession.

 

3.    La Commission considère que le notariat ne se distingue pas d’autres professions, notamment celle d’avocat, comme l’a indiqué l’avocat général Otto Lenz au point 26 de ses conclusions dans l’affaire Commission / Pays-Bas relative à l’assujettissement des notaires et des huissiers de justice à la TVA (arrêt du 26 mars 1987, aff. C-235/85, Rec. 1987, p.1471).

 

4.     La Commission remarque également que certains Etats membres (Italie, Espagne, Estonie) ont aboli la réserve de nationalité pour accéder à la profession de notaire, sans aucune conséquence. Le Portugal et les Pays-Bas attendraient le jugement de la Cour dans les présentes affaires pour faire de même. Ce constat renforce la position de la Commission selon laquelle les présents recours n’ont pas pour objet de déréglementer le notariat mais portent simplement sur la condition de nationalité.

 

5.     La Commission considère que le bénéfice de l’exception prévue par l’article 45 CE imposerait un certain examen de proportionnalité visant à apprécier l’intensité de la participation à l’imperium (cf. rapport d’audience Commission / France, § 12 ci dessus ).

 

A cet égard, les activités notariales présenteraient un degré de participation à l’imperium tellement faible qu’il ne saurait justifier l’entrave causée par la condition de nationalité.

 

 

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UN INDICE DE L’ETAT DE DROIT

les Etats-Unis sont à la traîne au regard de nombreux critères comme l'absence de corruption (10e position derrière la France et l'Espagne), l'accès du citoyen à une justice impartiale (11e, derrière la France et le Japon) ou même le respect des droits fondamentaux (11e), où ils font moins bien que le Canada (4e) et l'Espagne (5e).

Ils obtiennent leur meilleur score (3e sur 35 après la Suède et les Pays-Bas) en matière de transparence administrative.

En termes d'ordre public et de sécurité, Singapour arrive au 1er rang devant le Japon, l'Autriche et la Suède pour les pays riches, mais se range à la 20e place sur 35 en ce qui concerne la transparence de son administration.

La France obtient son meilleur score (6e sur 35) en termes d'efficacité de ses tribunaux pénaux même si l'accès à cette justice est son point faible (9e position).

Parmi le groupe des sept nouveaux pays développés, la Pologne, souvent talonnée par l'Afrique du Sud, est en tête au titre du respect des droits fondamentaux, de l'accès à la justice et de l'absence de corruption. En revanche l'Afrique du Sud (34 sur 35) est en queue de tableau avec le Mexique en terme d'ordre public et de sécurité (27 sur 35).

L'Amérique latine en général, observée à travers sept pays, présente "le plus fort taux de crimes du monde". Le Mexique arrive 34e sur 35 juste devant la Bolivie en terme d'efficacité judiciaire.

Le Pakistan arrive au dernier rang des 35 pays pour l'accès aux tribunaux, la corruption, les droits fondamentaux. Son meilleur score (24e) relève de l'ordre public et de la sécurité.

L'Indice de l'Etat de droit dans le monde compte étendre ses comparaisons à 70 pays dans l'édition 2011 et à 100 pays dans l'édition 2012.

 

RULES OF LAW.jpgUN INDICE DE L’ETAT DE DROIT 

Le cercle de réflexion américain World Justice Project, qui compte parmi ses membres honoraires Madeleine Albright, Colin Powell ou Robert Badinter, a élaboré, après trois ans de travail, un indice de l’Etat de droit, qui compare l’équité des systèmes institutionnels selon une dizaine de critères tels que la corruption, l’accès à la justice, l’ordre et la sécurité, les droits fondamentaux comme la liberté d’expression.

Rule of Law Index 2010

Cette première édition présente un classement de 35 pays groupés par niveau de vie et par région à partir de données statistiques gouvernementales et indépendantes ainsi que 35.000 questionnaires et la contribution de 900 experts.

Attention «Si l’indice est utile pour donner en quelque sorte la «température» de l’Etat de droit dans les pays étudiés, cela n’est pas un diagnostic parfait», notent les auteurs.

Par ailleurs,  l’indice ne délivre pas une note unique dans le cadre d'un classement purement scolaire  mais montre que c’est en Suède, aux Pays-Bas, en Australie et au Japon que l’Etat de droit, caractérisé par 10 facteurs et 49 sous-facteurs attestant si la puissance publique est elle aussi soumise au droit, est le mieux respecté.

Parmi les 11 pays les plus riches examinés dans le rapport,

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15/10/2010 | Lien permanent

Du théatre budgétaire : Le Diable Rouge

rediffusion 

diable rouge.jpgRapport sur la situation des finances publiques
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par Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis  avril 2010

 

 

 

 

Simplement stabiliser la dette à l’horizon de 2020 réclame un effort conséquent

L’absence d’ajustement des finances publiques compromettrait nos perspectives de croissance.La situation exceptionnelle de taux d’intérêt faibles que connaît l’État français pour ses émissions depuis dix-huit mois n’est vraisemblablement pas amenée à durer. 

"Il n'y a pas de raison pour que le déficit lié à la crise se résorbe de lui-même, selon le rapport Cotis-Champsaur. Les efforts d'assainissement dépassent ceux requis pour les retraites". 

 

 

 

ÉDITORIAL de l’OCDE (28.11.11)

RÉTABLIR LA CONFIANCE : LE GRAND IMPÉRATIF POLITIQUE

 

 

L’OCDE redoute les conséquences «dévastatrices» de la crise
En dehors de l’autocensure à la française

Le Temps de Genéve

Colbert  et Mazarin sur la dette publique  cliquer  

 

Le diable rouge 

 EFI CLASSIQUE

 

L'auteur Antoine Rault

 

Au sommet de son pouvoir mais à la fin de sa vie, le cardinal Mazarin achève l'éducation du jeune roi Louis XIV, sous le regard de la reine-mère Anne d'Autriche et d'un Colbert qui attend son heure. Tous ces personnages, leurs calculs et leurs rivalités ne sont pas sans rappeler les jeux du pouvoir et ces liens étroits entre affaires publiques et vie privée dont nous sommes témoins aujourd'hui sur la scène politique. Tant il est vrai que les régimes changent mais que les motivations des hommes restent les mêmes...et dans la lumière de l'actualité avec ce passage entre Colbert et Mazarin sur la dette publique 

 

 

Colbert  et Mazarin sur la dette publique  cliquer  

Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou…

Mazarin : Quand on est un simple mortel, bien sûr, et qu'on est couvert de dettes, on va en prison. Mais l'Etat… L'Etat, lui, c'est différent. On ne peut pas jeter l'Etat en prison. Alors, il continue, il creuse la dette ! Tous les Etats font ça.

Colbert : Ah oui ? Vous croyez ? Cependant, il nous faut de l'argent. Et comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables ?

Mazarin : On en crée d'autres.

Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà.

Mazarin : Oui, c'est impossible.

Colbert : Alors, les riches ?

Mazarin : Les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des cen­taines de pauvres.

Colbert : Alors, comment fait-on ?

Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres ni riches… Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous allons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser… C'est un réservoir inépuisable. »

 

D'AUTRES EPISODES

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28/11/2011 | Lien permanent

TRACFIN et Fraude fiscale:du nouveau

- pour las avocats : quelles sont les raisons qui devraient rendre les opérations visées par  l’article L 561-3 CMF  de l'ordonnance plus soupconnables alros qu'elles sont réalisées notamment avec la belgique, le luxembourg , l'autriche ,la suisse notamment

 

-les questions de principe de sa compatibilité  avec nos Principes Essentiels soumis notamment depuis le Ier mars  au contrôle du conseil constitutionnel dans le cadre des QPC et aussi avec les principes de non discrimination entre les états membres de l’union européenne.Cette discrimination entre les Etats de l'Union Européenne est d'autant plus surprenante que le Danemark, dont le traité  avec la France a été dénoncé ,figure sur la liste blanche au motif que l'échange de renseignement s'inscritdans le cadre de la directive 77/799 CEE assistance mutuelle.

 

-les questions pratiques de la déclaration de soupçon : le directeur de tracfin a rappelé que le pivot important de son organisation était d'abotd la vigilance c'est-à-dire qu’ à mon avis, les opérations  avec les états qui ne sont pas sur la liste blanche ne sont à déclarer qu’après avoir  observer  les obligations de vigilance légales et non d'une manière systématique

 

Dans tous les cas la règle « connais ton client » doit être la règle de base

Cette instruction pose de nombreuses questions notamment :

 

 

- Pour mes avocats: 

 

En dehors du fait que cette instruction est la conséquence du décret du 16 juillet 2009 dont l’ordre de Paris a demandé l’annulation, la liste publiée par la DGFIP est d’une application dangereuse pour les avocats

 

En effet, comme le précise l’instruction (§8) seules les opérations effectuées avec des états inscrits sur la liste  ne sont pas à  priori soupçonnables alors que les opérations réalisées avec les Etats et territoires non visés par la liste  sont soupçonnables,

 

Comme le précise l’administration, les Etats et territoires "soupçonnables " et visés à l’article D. 561-32-1 II 1° et 10°précité sont donc les Etats et territoires qui ne figurent pas sur cette liste.

 

En clair le monde entier est soupçonnable sauf les états de la liste blanche du 5 aout 2010 !!!!  

 

Or dans les états non listés donc à priori soupçonnables se trouvent notamment la Belgique, le Luxembourg l’Autriche et bien entendu la Suisse  et les avocats qui réaliseront des opérations « tracfinables » devront redoubler de vigilance –au sens tracfin du mot - parce que ces opérations sont réalisées notamment avec les états ci dessus non listés 

 

-les questions de principe de sa compatibilité  avec nos Principes Essentiels soumis notamment depuis le Ier mars  au contrôle du conseil constitutionnel dans le cadre des QPC et aussi avec les principes de non discrimination entre les états membres de l’union européenne.

Cette discrimination entre les Etats de l'Union Européenne est d'autant plus surprenante que le Danemark, dont le traité  avec la France a été dénoncé ,figure sur la liste blanche au motif que l'échange de renseignement s'inscrit dans le cadre de la directive 77/799 CEE assistance mutuelle.

 

-les questions pratiques de la déclaration de soupçon : le directeur de tracfin a rappelé que le pivot important de son organisation était d'abord la vigilance c'est-à-dire qu’ à mon avis, les opérations  avec les états qui ne sont pas sur la liste blanche ne sont à déclarer qu’après avoir  observer  les obligations de vigilance légales et non d'une manière systématique

 

 

Aux termes de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009, les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont en effet tenues de déclarer au service TRACFIN, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent,  soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme.

 

Le champ de la déclaration de soupçon couvre donc depuis juillet 2009 désormais la fraude fiscale MAIS il convient de garder à l'esprit que la notion de blanchiment de fraude fiscal est plus étendue que la notion de fraude fiscale.

 

L’article L. 561-15 § II du code monétaire et financier prévoit  que les personnes soumises à cette déclaration de soupçon déclarent au service TRACFIN les sommes ou opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il ya présence d’au moins un des critères prévus par l’article D. 561-32-1 du Code monétaire et financier

 

Le critère mentionné à l’article D. 561-32-1II 1° vise notamment l’utilisation de sociétés écran ayant leur siège social dans un « Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par l’administration fiscale ».

 

Abus de droit et sociétés étrangères écrans

 

 

 

De même, le critère mentionné au 10° du même article vise certaines opérations financières internationales en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec ces mêmes Etats ou territoires.

 

La liste ci-dessus recense les Etats ou les territoires qui ont conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires au 1er janvier 2010.

 

Elle sera mise à jour chaque année à la date du 1er janvier.

 

Les Etats et territoires "soupconnbles " et visés à l’article D. 561-32-1 II 1° et 10°précité sont donc les Etats et territoires qui ne figurent pas sur cette liste.

tracfin1.jpgTRACFIN et DGFIP  une minuscule  liste blanche

 

Tracfin et le fiscaliste

 

 

Le conseil de l'Ordre de PARIS a décidé d'engager une procédure

 en annulation de cette instruction

 

 

 

 

BLANCHIMENT TRACFIN et fraude fiscale

 

L'AVOCAT CE PROTECTEUR LEGAL

 

tracfin et le juriste

 

Dans le cadre de la déclaration de soupçon de fraude fiscale, la DGFIP a  publié le 5 aout 2010  sa  liste blanche des états ayant une convention fiscale contre la fraude et l'évasion fiscale et avec lesquels  les opérations visées  par le décret définissant les opérations suspectée de fraude fiscale ne sont pas soupconnables..

 

Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10  n° 73 du 5 août 2010

 

Instruction du 26 juillet 2010 13 l-7-10  n° 73 du 5 août 2010 en pdf   

 

 

 

Le conseil de l'Ordre de PARIS a décidé d'engager une procédure en annulation de cette instruction

 

 Cette instruction vise la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et établi une liste des états ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires pour l’application de l’article D. 561-32-1 du code monétaire et financier

 

Mais il existe plusieurs listes à objectifs similaires . 

 

 

La "petite" liste noire signée par Mme LAGARDE et Mr WOERTH

 

La "GROSSE" liste blanche de L'OCDE  

 

La PETITE liste blanche de la DGFIP  

 

 

Quelles sont donc les raisons de cette dispersion et de cet ENORME DECALAGE

entre le régime DGFIP  et le régime OCDE????

 

La liste noire du cinq aout 2010 est donc pour la République Française : le reste du monde

 

Les Etats et territoires visés par les opérations soupconnables  sont donc tous les Etats et territoires  qui ne figurent pas sur la  liste blanche à la francaise .(sic §8)

 

Monsieur "Bien Sur"  retrouvera dans cette  liste noire à la française  les rebelles classiques que sont les dangereux belges luxembourgeois, autrichiens ainsi que les héritiers de Guillaume TELL  sans oublier Cuba alors que le parti des blancs est composé de nos alliés libyens …

 

Note de P MICHAUD

 

Cette instruction administrative, imposée par le législateur, pose de nombreuses et graves questions

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29/09/2010 | Lien permanent

Le VRAI débat sur le quotient familial

 

BEBE.jpgLe cercle du barreau a retrouvé les sources techniques

du débat sur le quotient familial

 

Un élément de la politique familiale qui resterait  inégalitaire ????

 

 

 

Conseil des prélèvements obligatoires

Prélèvements obligatoires sur les ménages :

Progressivité & effets redistributifs

Mai 2011

 

POUR LIRE CLIQUER 

 

Le quotient familial vise à assurer une redistribution dans le champ horizontal en taxant moins les ménages qui comptent en leur sein des enfants que ceux qui n’en comportent pas, dans le but, qu’à revenu égal, la taxation soit proportionnelle à leur capacités contributives, lesquelles sont amputées des dépenses inhérentes à la présence d’enfants au sein desdits ménages. C’est également pour cette raison qu’une demi-part supplémentaire est accordée si un enfant est handicapé.  

 

Il n’est pas certain que ce principe d’équité horizontale soit parfaitement respecté car le nombre de parts accordées par enfant n’est pas identique à l’ échelle d’équivalence, dite de l’OCDE modifiée, qui sert de base aux calculs permettant d’appréhender le niveau de vie des ménages selon leur composition familiale (Cf. Infra), en particulier parce que l’âge des enfants n’est pas pris en compte.  

 

 Mais tel est, du moins, l’objectif principal du quotient familial. Mais, compte tenu du caractère progressif de l’IR le quotient familial a également des effets sur la distribution des revenus, en l’espèce des effets dégressifs, puisque l’économie d’impôt générée par le quotient familial croît plus que proportionnellement au revenu.

 

De ce fait, cet avantage est fortement concentré au bénéfice des ménages disposant des revenus les plus élevés. Cette caractéristique n’a pas disparu avec le plafonnement du quotient familial mis en place au début des années 80, car le plafond est fixé à un niveau tel qu’il ne concerne que très peu de redevables, environ 2% d’entre eux.

 

Le bénéfice de la composante familiale du quotient est en effet particulièrement concentré puisque :  

- les foyers appartenant aux cinq premiers déciles de revenu brut déclaré bénéficient de 10 % du total de l’atténuation fiscale ;  

- les foyers appartenant aux 6ème et 7ème déciles de revenu brut déclaré bénéficient de 14 % du total de cette atténuation d’impôt ;  

- les foyers appartenant au 8ème décile concentrent 12 % de l’avantage fiscal ;  

- ceux du 9ème décile concentrent 18 % de l’avantage fiscal ;

  - enfin, les foyers appartenant au de décile de revenu brut déclaré le plus élevé concentrent 46 % de l’avantage fiscal.

 

L’attribution d’une demi-part supplémentaire à compter du troisième enfant atteste du fait que le quotient familial a également un objectif nataliste si l’on considère que c’est à raison que l’ échelle d’équivalence de l’OCDE modifiée, utilisée par l’INSEE, n’attribue aucune fraction d’unité de consommation supplémentaire aux enfants de rang supérieur ou égal à trois (Cf. Infra).

 

Il a d’ailleurs été crée à une époque (1948) où cette préoccupation était marquée Ce caractère dégressif du quotient familial est à l’origine de débats récurrents autour du quotient familial.

Ceux-ci n’auraient sans doute pas lieu si le quotient familial n’avait pas d’effets redistributifs verticaux, autrement dit, s’il avait, dans le champ vertical, non des effets dégressifs mais des effets proportionnels au revenu.

 

Si tel était le cas, il n’aurait alors aucune influence sur la répartition verticale des revenus. Il en irait ainsi si ce dispositif prenait la forme d’une réduction d’impôt proportionnelle au revenu.

Dans ce cas, la redistribution horizontale qui serait ainsi opérée ne concernerait, comme aujourd’hui, que les ménages qui sont assujettis à l’IR. L’élargir à ceux qui ne sont pas imposables à l’IR, c'est-à-dire à l’ensemble des ménages, supposerait que le dispositif prenne la forme, non d’un abattement proportionnel au revenu, mais d’un crédit d’impôt proportionnel au revenu.

 

En revanche, si le quotient familial venait à être remplacé par un crédit d’impôt forfaitaire par enfant, même non limité au montant de l’impôt, ce crédit aurait alors des effets progressifs par rapport au revenu,

 Le crédit d’impôt est utilisé aux Etats Unis à cette fin. D’autres pays (Autriche, Italie) ont opté pour une réduction d’impôt qui ne concerne donc que ceux qui règlent l’impôt, à hauteur maximum du montant du, par conséquent puisqu’il en constituerait une fraction décroissante.

Ceci serait certes conforme à l’objectif de redistributivité verticale de l’IR que permet sa progressivité. Mais ce remplacement remettrait alors en cause l’objectif de redistribution horizontale, puisque, selon le niveau de revenu, mais à même niveau de vie, le taux de taxation serait alors différent selon la composition des ménages, au détriment de ceux dont les revenus sont importants, et à l’avantage de ceux qui disposent de revenus plus faibles. Il s’agirait alors d’une situation inverse, mais symétrique de celle actuellement constatée avec le quotient familial.

 

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CJUE la directive ”dite” protection des données invalidée (màj)

curiae.jpgLa Cour de justice de l’UE déclare la directive sur la conservation des données invalide 
et ce rétroactivement 

 Un vrai débat sur « protection des données et démocratie »

sur Eutopaforum 

 

La directive comporte une ingérence d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles sans que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire

NOTE DE P MICHAUD une telle jurisprudence invalidant la totalité d’une directive et donc des textes nationaux s'y référençant est exceptionnelle et ce d autant plus que cette invalidation est fondée sur le respect de la vie privée  dont la violation par nos politiciens et nos kmers roses verts ou bleus a été "exagérée" 

Arrêt - 08/04/2014 - Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.
Affaire C-293/12 (Affaires jointes C-293/12, C-594/12)  

L’arret CJUE 8 AVRIL 2014  c 293/12 

Le communiqué de presse 

La directive sur la conservation des données

Le 8 avril 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a publié un arrêt important, par lequel elle déclare invalide la directive sur la conservation des données. 

Dans ses conclusions présentées le 12 décembre 2013, l’avocat général, M. Pedro Cruz Villalón, estime que la directive sur la conservation des données est dans son ensemble incompatible avec l’exigence, consacrée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ‘cliquer 
Selon l’avocat général, la directive constitue une ingérence caractérisée dans le droit fondamental des citoyens au respect de la vie privée, en établissant une obligation pour les fournisseurs de services de communications téléphoniques ou électroniques de collecter et de conserver les données de trafic et de localisation de ces communications,

La directive en cause

La directive sur la conservation des données de mars 2006 a pour objectif principal d’harmoniser les dispositions des États membres sur la conservation de certaines données générées ou traitées par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication. Elle vise ainsi à garantir la disponibilité de ces données à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite des infractions graves, comme notamment les infractions liées à la criminalité organisée et au terrorisme. Ainsi, la directive prévoit que les fournisseurs précités doivent conserver les données relatives au trafic, les données de localisation ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur. En revanche, elle n’autorise pas la conservation du contenu de la communication et des informations consultées.

Les questions préjudicielles


 Source site d’information du Luxembourg

La High Court (Haute Cour, Irlande) ainsi que le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche) avaient demandé à la Cour de justice d’examiner la validité de la directive, notamment à la lumière de deux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir le droit fondamental au respect de la vie privée et le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel.

La High Court doit trancher un litige qui oppose la société irlandaise Digital Rights aux autorités irlandaises au sujet de la légalité de mesures nationales portant sur la conservation de données relatives aux communications électroniques.

Le Verfassungsgerichtshof est saisi de plusieurs recours en matière constitutionnelle introduits par la Kärntner Landesregierung (gouvernement du Land de Carinthie) ainsi que par MM. Seitlinger, Tschohl et 11 128 autres requérants.

Ces recours visent à obtenir l’annulation de la disposition nationale qui transpose la directive en droit autrichien.

Par son arrêt de ce jour, la Cour déclare la directive invalide à la date de son entrée en vigueur

La Cour constate tout d’abord que les données à conserver permettent notamment de savoir avec quelle personne et par quel moyen un abonné ou un utilisateur inscrit a communiqué, de déterminer le temps de la communication ainsi que l’endroit à partir duquel celle-ci a eu lieu et de connaître la fréquence des communications de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit avec certaines personnes pendant une période donnée. Ces données, prises dans leur ensemble, sont susceptibles de fournir des indications très précises sur la vie privée des personnes dont les données sont conservées, comme les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités exercées, les relations sociales et les milieux sociaux fréquentés.

La Cour estime qu’en imposant la conservation de ces données et en en permettant l’accès aux autorités nationales compétentes, la directive s’immisce de manière particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. En outre, le fait que la conservation et l’utilisation ultérieure desdonnées sont effectuées sans que l’abonné ou l’utilisateur inscrit en soit informé est susceptible degénérer dans l’esprit des personnes concernées le sentiment que leur vie privée fait l’objet d’unesurveillance constante.

La Cour examine ensuite si une telle ingérence dans les droits fondamentaux en cause est justifiée. Elle constate que la conservation des données imposée par la directive n’est pas de nature à porter atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. En effet, la directive ne permet pas de prendre connaissance du contenu des communications électroniques en tant que tel et prévoit que les fournisseurs de services ou de réseaux doivent respecter certains principes de protection et de sécurité des données.

De plus, la conservation des données en vue de leur transmission éventuelle aux autorités nationales compétentes répond effectivement à un objectif d’intérêt général, à savoir la lutte contre la criminalité grave ainsi que, en définitive, la sécurité publique.

Toutefois, la Cour estime qu’en adoptant la directive sur la conservation des données, le législateur de l’Union a excédé les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité.

À cet égard, la Cour observe que, compte tenu, d’une part, du rôle important que joue la protection des données à caractère personnel au regard du droit fondamental au respect de la vie privée et, d’autre part, de l’ampleur et de la gravité de l’ingérence dans ce droit que comporte la directive, le pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union s’avère réduit, de sorte qu’il convient de procéder à un contrôle strict.

Si la conservation des données imposée par la directive peut être considérée comme apte à réaliser l’objectif poursuivi par celle-ci, l’ingérence vaste et particulièrement grave de cette directive dans les droits fondamentaux en cause n’est pas suffisamment encadrée afin de garantir que cette ingérence soit effectivement limitée au strict nécessaire.

En effet, premièrement, la directive couvre de manière généralisée l’ensemble des individus, des moyens de communication électronique et des données relatives au trafic sans qu’aucune différenciation, limitation ou exception soit opérée en fonction de l’objectif de lutte contre les infractions graves.

Deuxièmement, la directive ne prévoit aucun critère objectif qui permettrait de garantir que les autorités nationales compétentes n’aient accès aux données et ne puissent les utiliser qu’aux seules fins de prévenir, détecter ou poursuivre pénalement des infractions susceptibles d’être considérées, au regard de l’ampleur et de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux en question, comme suffisamment graves pour justifier une telle ingérence. Au contraire, la directive se borne à renvoyer de manière générale aux « infractions graves » définies par chaque État membre dans son droit interne. De plus, la directive ne prévoit pas les conditions matérielles et procédurales dans lesquelles les autorités nationales compétentes peuvent avoir accès aux données et les utiliser ultérieurement. L‘accès aux données n’est notamment pas subordonné au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante.

Troisièmement, s’agissant de la durée de conservation des données, la directive impose une durée d’au moins six mois sans opérer une quelconque distinction entre les catégories de données en fonction des personnes concernées ou de l’utilité éventuelle des données par rapport à l’objectif poursuivi. En outre, cette durée se situe entre 6 mois au minimum et 24 mois au maximum, sans que la directive ne précise les critères objectifs sur la base desquels la durée de conservation doit être déterminée afin de garantir sa limitation au strict nécessaire.

La Cour constate par ailleurs que la directive ne prévoit pas de garanties suffisantes permettant d’assurer une protection efficace des données contre les risques d’abus ainsi que contre l’accès et l’utilisation illicites des données. Elle relève entre autres que la directive autorise les fournisseurs de services à tenir compte de considérations économiques lors de la détermination du niveau de sécurité qu’ils appliquent (notamment en ce qui concerne les coûts de mise en œuvre des mesures de sécurité) et qu’elle ne garantit pas la destruction irrémédiable des données au terme de leur durée de conservation.

La Cour critique enfin le fait que la directive n’impose pas une conservation des données sur le territoire de l’Union. Ainsi, la directive ne garantit pas pleinement le contrôle du respect desexigences de protection et de sécurité par une autorité indépendante, comme cela est pourtantexplicitement exigé par la charte. Or, un tel contrôle, effectué sur la base du droit de l’Union,constitue un élément essentiel du respect de la protection des personnes à l’égard du traitementdes données à caractère personnel.

Contexte politique

La directive sur la conservation des données a été transposée au Luxembourg en juillet 2010. A la Chambre des députés, le DP avait voté contre, les Verts s’étaient abstenus. Le projet de loi avait été très controversé et le gouvernement, plusieurs fois admonesté par la Commission pour son retard à transposer la directive, avait à l’époque dû trouver un équilibre entre les nécessités de la poursuite d’infractions très graves et les droits des citoyens. Cette option fut discutée de manière très controversée lors du débat et du vote sur le projet 6113, qui transposait la directive, le 13 juillet 2010.

Le DP notamment avait été très sensibilisé par le fait qu’en Allemagne, la Cour constitutionnelle avait donné suite à une plainte déposée par 35 000 personnes et annulé le 2 mars 2010 la loi transposant cette directive. Les juges allemands avaient exigé que soient effacées toutes les données relatives aux télécommunications des citoyens qui ont été sauvegardées depuis 2008, jugeant leur stockage inconstitutionnel dans sa forme actuelle, et que cette conservation des données constituait une grave atteinte au droit à la protection de la vie privée.

Selon le ministre de la Justice luxembourgeois de l’époque, et actuel juge à la CJUE, François Biltgen, interpellé sur cet arrêt, la différence essentielle avec l’Allemagne résidait dans le fait qu'au Luxembourg, seules les autorités judiciaires ont un droit de regard sur les données stockées et ceci uniquement lorsqu'il y a poursuite d'infractions pénales qui entraînent une peine criminelle ou une peine correctionnelle de minimum un an ferme. Il avait par ailleurs proposé plus de garanties pour que cette règle soit respectée. Partant de là, le gouvernement avait accepté un réaménagement de son projet de loi, pour que le principe de proportionnalité soit garanti, notamment en ce qui concerne les infractions visées.

La directive aurait dû être mise en œuvre avant 2007, mais elle avait suscité des controverses dans plusieurs Etats membres. Outre celle de l’Allemagne, les cours constitutionnelles de la Roumanie et de la République Tchèque avaient soulevé des objections. En Belgique, la réticence avait aussi été grande. Un rapport commandé par la Commission européenne avait souligné toutes ces difficultés.

Au cours d’un débat fin octobre 2012 au Parlement européen, la commissaire Cecilia Malmström s'était vue confrontée aux critiques des députés européens sur la directive en question. Elle avait rétorqué que la conservation des données est "nécessaire pour protéger les gens", bien que pour une période limitée et sous réserve de confidentialité. Toutefois, elle avait admis que "certaines parties de la directive ont besoin d´être revues". Selon elle, une nouvelle directive devrait proposer l'harmonisation et la réduction de la durée de conservation des données, une liste des types de données qui peuvent être conservées, des normes minimales pour l'accès aux données et leur utilisation, ainsi qu'une une approche cohérente pour rembourser les frais induits pour les opérateurs. Une telle proposition n’a cependant pas été faite dans le cadre de la réforme de la protection des données, et notamment dans le cadre de la directive qui règle la circulation des données entre les autorités policières et judiciaires des divers États membres.

Finalement, ce sont les questions préjudicielles de la High Court de l’Irlande et de la Cour constitutionnelle de l’Autriche qui ont mené à l’invalidation de la directive.

Réactions

Une des premières personnalités à réagir a été la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Cecilia Malmström, fortement interpellée en 2012 au Parlement européen, qui a déclaré qu’elle travaillait sur une réforme de cette législation, mais aussi qu’elle attendait de connaître la décision de la Cour pour orienter ses propositions. "Je salue la clarté apportée par la Cour de justice (...), en ligne avec l'évaluation critique faite par la Commission", a-t-elle réagi à travers son compte Twitter.

Le député européen vert Jan Philipp Albrecht, rapporteur sur la réforme de la protection des données, a, dans un communiqué, de nouveau plaidé en faveur de l’abolition pure et simple de toute conservation sans motif des données des services de communications électroniques. Il juge l’arrêt de la Cour, prévisible depuis les conclusions de l’avocat général Cruz Villalón en décembre 2013, "libératoire" pour les droits fondamentaux dans l’UE. Les faits prouvent selon lui que la directive n’a pas rendu plus efficace la poursuite d’infractions graves au code pénal : «Cette ingérence profonde dans le droit humain à la protection des données et de la sphère privée est disproportionnée et il doit y être mis fin », conclut-il. Il déplore qu’il ait fallu autant de temps pour que la clarification juridique se fasse en la matière et reproche à la Commission "de continuer à insister sur la conservation des données et des mesures de surveillance sans aucun motif, par exemple des systèmes de données des passagers des compagnies aériennes". 

 

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01/05/2014 | Lien permanent

la police judiciaire fiscale

 

 

 I Des précédents législatifs de recherche de preuves d’infractions fiscales..2

A Le droit de visite domiciliaire sur ordonnance judicaire....2

B Un précédent : le droit d’enquête « TVA »non judiciaire : Article L80 F du LPF.. 2

II Genèse du nouveau droit d’enquête fiscale judiciaire.3

III Le droit d’enquête fiscale sous le contrôle du procureur 4

A  La nomination des inspecteurs fiscaux  judiciaires est très encadrée.. 5

B La saisine des agents par le procureur de la République... 5

C  Les infractions a rechercher sont très limitées. 6

D Les faits à enquêter paraissent limités.. 7

E Les pouvoirs de l’inspecteur fiscal judiciaire...8

Pouvoirs en matière de flagrant délit..8

Pouvoirs d’enquête préliminaire.... 8

    Des droits de perquisition et d’analyses techniques (article 56)

    Du droit de perquisition  domiciliaire  et de saisie de pièces (art. 76)

    Du droit de garde à vue (art. 77..8

    Du droit d’interrogatoire  de toute personne (art. 78)....8

Pouvoirs d’interception des correspondances...9

F Les obligations de l’inspecteur fiscal judicaire. 9

    Les obligations générales des agents de l’Etat ....... 9

    Les obligations particulières de déontologie des services de police..9

    Les obligations de faire respecter le secret professionnel et les droits de la défense 9

    Le contrôle de la commission nationale de déontologie de la sécurité cliquer  9

G Les incompatibilités fonctionnelles (article 28-2 C Pr P nouveau)       9

H La suspension du délai de prescription du droit de reprise de l'administration en cas de procédure judiciaire d'enquête fiscale 10

I  La protection du secret professionnel  dans le cadre de l’enquête fiscale judiciaire.. 10

A) La loi d’ordre public sur le secret de l’avocat..10

B) La protection du secret dans le cadre des ordonnances  judiciaires de visites domiciliaires    11

C) La protection des droits de la défense et du secret dans le cadre des visites domiciliaires sur enquêtes préliminaires..... 12

    -Le rôle important de l’inspecteur fiscal judiciaire.....12

    -La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation.......... 12

    -Le secret n’est pas opposable dans le cas de la défense de l’avocat         13

    -Le secret n’est pas opposable si l’avocat est complice de l’infraction    13

J La garde à vue fiscale...13

Le droit  de garde à vue de l’inspecteur fiscal judiciaire.....13

Les droits et obligations de l’avocat......14

L’évolution de la jurisprudence de la CEDH sur la garde à vue.14

    1) Le droit d’être assisté d’un avocat  .....4

    2) Le droit d’avoir  accès au dossier cliquer. 14

    3) L’aveu sans avocat n’est pas une preuve...14

L’article L 28-2 nouveau du code de procédure pénale.15

L'article L.228  nouveau du livre des procédures fiscales.. 16 

 

Et pendant que la presse faisait ses choux gras de l' affaire HSBC en endormant l'opinion ,notre parlement a voté sans débat passionné la création de l'article 28-2 du code de procédure pénale qui institue l'enquête fiscale judiciaire en octroyant  des pouvoirs de l'enquête préliminaire à des agents fiscaux  y compris la garde à vue fiscale mais sous de fortes conditions.

Ce texte s'applique notamment aux relations financières avec des états  qui n’avaient  pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et donc  qui étaient sur la liste grise de  l'OCDE , en clair il s'agit des paradis fiscaux traditionnels mais notamment aussi de la Belgique, du Luxembourg, de l'Autriche et de la Suisse .

 

Par ailleurs ce texte s'appliquera aussi et en tout état de cause si  la mise en œuvre desdits traités ne  permet pas  "l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française" ;

ainsi que pour toutes opérations effectues par des documents provenant "de falsification "

 

Note  A compter de l’Ier janvier 2010, il existera deux  textes légaux faisant référence à l’état ou territoire non coopératif 

a)L’article L 228 du LPF qui concerne

-d’une part les situations dans lesquelles  la CIF donnera en confidentialité  son avis sur le dépôt de plainte pour certaines  fraudes fiscales et

-d’autre par le champ de compétence de l’inspecteur fiscal judicaire

 

b) L’article 238-0 A §3 nouveau du CGI qui concerne les états et territoires non coopératifs au sens de l’OCDE

 

  

L'article 14 bis du PLFR 09 voté par  les députés  le 10 décembre
et par le sénat le 19 décembre 2009

 

Le rapport Marini sur l’inspecteur des impôts judiciaire 

 

 

L'analyse du FIGARO du 12 décembre 2009

 

 

 

Ce texte, dont des exemples  existent  dans de nombreux états étrangers, marque un révolution dans la politique des finances publiques de notre pays, politique qui s’est toujours refusée à judiciariser l’action des ses agents et à qui a toujours voulu protéger le vie privée des contribuables notamment dans le cadre de très fortes garantis données lors des visites domiciliaires   qui ne pouvaient être engagées que sur autorisation préalable d’un juge judiciaire indépendant

 

Comme je l’ai évoqué devant la cour de cassation le 19 juin 2009, cette période  touche à sa fin

 

 

LE DROIT DES VISITES DOMICILIAIRES 

Cour de Cassation 19 juin 2009

 

La tribune sur la police fiscale

 

 

Sous le contrôle du parquet, l’inspecteur des impôts judiciaire possédera  les énormes pouvoirs des inspecteurs de police judiciaire notamment le droit de visite des locaux sans mandats, le droit de convoquer et d’interroger les témoins , le droit de garde à vue etc…

TOUTEFOIS Ces agents auront  compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 228 nouveau du livre des procédures fiscales c'rst à dire en cas de fraude dite complexe (cf article 14bis ci dessus)  ou en cas "d'usage de tout autre de falsification" (art.228§3 in fine)

 

 

 

Les droits de l’inspecteur  des impôts  judiciaire
(texte voté par l'AN et le SENAT)

 

« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires,

il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du code de procédure  pénale

 

DETECTIVE2.jpgDes agents des services fiscaux

chargés de certaines missions de police judiciaire

la police judiciaire fiscale

 

La première brigade de police judicaire fiscale est en cours de création ; il s’agira d’une brigade dédiée exclusivement à la lutte contre la grosse fraude fiscale au sens de l’article 23 de la LFR 2009  et non comme cela avait été envisagé du placement dans certaines brigades financières  d’inspecteur des impôts judiciaires. Nos ministres devraient informer les média dans le cadre de l’information officielle fin octobre

Après un période formation approfondie des règles de procédures pénales, ces agents auront tous les pouvoirs de police judicaire notamment de  perquisition  et de garde à vue ainsi que de visites de cabinets d'avocats mais alors  conformément à l' Article 56-1 du code de procédure pénale  qui précise que les perquisitions dans un  cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier 

 

 

introuvable ;la circulaire de perquisition dans un cabinet d'avocat

 L'ENQUETE FISCALE JUDICIAIRE
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L’article 28-2 nouveau du Code de procédure pénale

Article 23  de la loi de finances rectificative pour 2009

Décret n° 2010-914 du 3 août 2010 relatif à la participation des agents des services fiscaux à certaines missions de police judiciaire 

 

Arrêté du 7 septembre 2010 pris pour l'application des articles 28-2 et R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale relatifs aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux 

 

nouveau

Étude du sénat  sur la garde a vue en Europe

 

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