mercredi, 27 mai 2009
De l'indépendance du parquet ???
REDIFFUSION pour actualité
Garantir l’indépendance du parquet par Mme M.DELMAS MARTY
Position deJ.L. NADAL à la rentrée
de la cour de cassation de 2010
Code d'instruction criminelle de 1808
La cour européenne des droits de l'homme a rendu le 10 juillet 2008 un arrêt pouvant remettre en cause notre système judiciaire en tant que celui-ci qualifie le parquet de membre de l'autorité judiciaire .
Devant le bouleversement envisageable de notre système pénal ,la France a demandé que cette affaire soit portée devant la grande chambre de la cour.
L' audience s'est tenu le mercredi 6 mai 2009 cliquer
EN DIRECT DE LA COUR
la video de l'audience du 6 mai
A SUIVRE DONC
Cedh Aff. Medvedev et autres c. France (requête no 3394/03) 10 juillet 2008
Les requérants faisaient partie de l’équipage d’un cargo dénommé Le Winner et battant pavillon cambodgien. Dans le cadre de la lutte internationale contre les trafics de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue.
Par un télégramme diplomatique daté du 7 juin 2002, l’ambassade de France à Phnom Penh informa le ministère de la Défense à Paris que, suite à une demande présentée par l’Office central de répression du trafic illicite de Stupéfiants (« OCRTIS ») sollicitant l’autorisation d’intercepter le Winner, le ministre des Affaires étrangères cambodgien avait, à la demande de l’ambassade, donné personnellement l’accord de son gouvernement.
Le commandant de l’aviso Lieutenant de vaisseau Le Hénaff fut chargé par les autorités maritimes françaises de procéder à l’interception du Winner.
Les requérants ont saisi la CEDH car ils se disent victimes d’une privation arbitraire de liberté.
Ils soulignent qu’ils ont été détenus sur le Winner durant treize jours sous la surveillance des forces militaires françaises sans que cette détention ait été contrôlée par une autorité judiciaire, et en déduisent qu’ils n’ont pas été « aussitôt » traduits devant un juge comme l’exige cette disposition. Ils dénoncent aussi l’imprécision des textes fondant cette privation de liberté.
Ils invoquent l’article 5 de la Convention, dont les paragraphes 3 et 5 sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
La cour condamne la France notamment parceque la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités du contrôle en mer ne prévoit pas les conditions des mesures privatives de liberté.
Mais la cour profite de cet arrêt pour donner sa position sur la qualification du parquet
Cedh Aff. Medvedev et autres c. France (requête no 3394/03) 10 juillet 2008
"Le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire"
§ 61 Force est cependant de constater que le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30).
Devant le bouleversement envisageable de notre système pénal ,la France a donc demandé que cette affaire soit portée devant la grande chambre de la cour.
Affaire à suivre donc
En effet , Notre tradition historique nous enseignait que le parquet faisait partie de l’autorité judiciaire.
Cette tradition avait été confirmée par deux arrêts du conseil constitutionnel
Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004
Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
§97 Que l'article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définit et limite les conditions dans lesquelles s'exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993
Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale
5. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution ;
09:17 Publié dans JUSTICE et LIBERTES | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : justice, europe, medvedev et autres c. france (requête no 339403) 10 juillet 20

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Commentaires
LE PROCUREUR EST UN "EXECUTANT" :
Comment s'étonner de cette décision ?
Chacun sait, et les avocats mieux que personne, que le procureur agit "sur instructions", aux ordres du pouvoir politique.
Il est d'ailleurs toujours aussi choquant que les procureurs et les juges bénéficient du même statut et exercent alternativement les deux fonctions. Comment les juges pourraient-ils, dans ces conditions, être réellement indépendants ?
Ecrit par : LE PROCUREUR EST UN EXECUTANT | lundi, 01 décembre 2008
mon nom est initié
un vrai probleme est celui de l 'indépendance "constitutionnelle " du parquet .
faites attention à ce que notre justice reste une justice laique et republicaine au sens genérique des mots
par ailleurs notre justice ne doit pas devenir une justice sous la "domination de certains cabinets d'avocats"
vous avocats vous devez maintenir VOS diversités
Ecrit par : LA VRAIE REFORME | mercredi, 07 janvier 2009
Position de JL NADAL à la rentrée de la cour de cassation
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2010/01/15/le-plus-haut-magistrat-du-parquet-emet-des-reserves-sur-la-reforme-de-la-justice_1292129_3224.html
Ecrit par : J L NADAL sa position | samedi, 16 janvier 2010
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