L'AVOCAT:HERITIER DES LUMIERES (cliquer sur chaque photo)

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DESCARTES LE LIBERTE RELIGIEUSE LE SAXO TOURNOIS Me BIGOT DE PREAMENEU

Les buts principaux de la Déclaration sont tous teintés de la lutte contre l’Ancien Régime. Jean MORANGE, Professeur de droit et de sciences économiques à Limoges, distingue une demi-douzaine de buts que poursuit la Déclaration :

Il s’agit d’une proclamation solennelle des vérités simples, évidentes et incontestables. Nul ne pourra désormais réduire ces vérités à néant: elles sont écrites, donc impérissables.

La Déclaration servira de base à la Constitution et sera à cet effet un guide pour les travaux de l’Assemblée.

On réagit contre l’inconnu et l’incertitude de l’Ancien Régime en faisant prévaloir un principe de publicité: tous les français doivent pouvoir lire et connaître leurs nouveaux droits. C’est une condition fondamentale de l’exercice des droits décrits dans la Déclaration. A cet effet, le texte doit être affiché dans toute la France. Ce principe engendrera celui du droit à savoir lire: ce sera le début de la scolarisation obligatoire et de l’unification de la langue française.

On réagit contre les pratiques sournoises de l’Ancien Régime, caractérisées par les « lettres de cachet ». Le peuple doit connaître ses droits pour pouvoir se prémunir contre d’éventuelles atteintes de la part de l’Etat.

Le préambule de la Déclaration précise que l’exposé des vérités qui suit, n’est pas destiné qu’au peuple français, mais bel et bien au monde entier. C’est la vocation universelle de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen . Cette vocation rompt singulièrement avec le « territorialisme » de l’Ancien Régime, où chaque seigneur était libre d’instaurer des droits et des obligations différents, selon son gré. Par ailleurs, ces différences de réglementations entraînaient, outre de nombreuses injustices, un échec singulier à toutes les transactions commerciales qui avaient lieu sur le plan national.

Les principes de la Déclaration doivent former la base de toute espèce de société. C’est-à-dire que chaque article constitutionnel qui sera adopté, devra être la conséquence d’un principe exposé par la Déclaration.

Le contenu de ces buts est de deux natures distinctes. Premièrement, on décrit des principes d’organisation politique. Ceux-ci doivent être entendus comme étant un changement radical du système de l’Ancien Régime. On prône une nouvelle philosophie de l’association politique d’une part, et on met en avant la participation des citoyens aux affaires le l’Etat d’autre part. C’est la souveraineté monarchique qui est remplacée par la souveraineté nationale. Pour assurer l’indépendance de l’Etat, on introduit l’idée de la séparation des pouvoirs, déjà prônée par les américains en 1787. Deuxièmement, on accorde une large reconnaissance aux droits naturels de l’Homme , que l’Ancien Régime bafouait fréquemment. On acceptera ces nouvelles libertés (art. 4 de la Déclaration), mais on admettra tout de même le fait de pouvoir les limiter dans certains cas dûment justifiés (art. 5 de la Déclaration).

3.1.2. Les changements apportés par la Déclaration

Nombreux sont les historiens qui critiquent la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pour motif qu’elle a substitué l’anarchie à l’Ancien Régime. On lui reproche aussi ses formules trop abstraites, qui sont en fait la cause du manque d’expérience de ses rédacteurs pour ce qui est de la chose publique. Toutefois, il faut noter que c’est ce texte qui a fait naître, en grande partie, la notion de droit positif. C’est avant tout contre l’absolutisme imprévisible du pouvoir royal qu’on éprouvait le désir de réglementer de manière exhaustive, précise et surtout par écrit, la façon d’exercer la tâche publique. C’est le début de la notion de droits subjectifs et publics de l’individu vis-à-vis de l’Etat. Cette notion n’était jusqu’alors connue que du droit naturel. La Constitution de 1791 sera pionnière en la matière puisqu’elle fixera tout une série de droits naturels et civils garantis par son texte approuvé, contre tout abus de la part de l’Etat. Ces droits positifs sont le trait marquant du changement d’attitude à l’égard de l’Ancien Régime. Ce dernier était la source d’injustices et d’arbitraire, alors que le nouveau courant juridique apporté par la Déclaration prône l’égalité et la sécurité du droit. Ces nouvelles conceptions vont peu à peu s’étendre au reste de l’Europe. D’une part la toute jeune République française va mener une véritable « croisade » contre ses voisins européens, afin de « délivrer les citoyens de la tutelle absolutiste monarchique à laquelle ils sont soumis », et d’autre part, le contact des autres peuples européens avec les révolutionnaires français va leur amener un souffle nouveau de révolte contre l’Ancien Régime. Pour toutes ces raisons, l’histoire constitutionnelle fixe traditionnellement son origine à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 6 août 1789. C’est là le début du développement de l’Etat moderne, au sens où nous l’entendons aujourd’hui.


3.2. Les bases d’une nouvelle société

3.2.1. La vocation universelle de la Déclaration

Contrairement à la Déclaration américaine, celle que nous voyons ici a un caractère beaucoup plus métaphysique. D’une part elle est l’oeuvre de personnes qui n’ont pas l’expérience du débat public dans le cadre d’une assemblée, et d’autre part, elle remue de nombreuses théories philosophiques souvent complexes. La Déclaration ne se destine pas qu’au royaume de France, mais bien plutôt au monde entier: c’est un standard des droits minima exigibles en raison du simple fait d’être un homme. Cette dimension universelle de la Déclaration s’accorde avec de nombreux principes philosophiques, et avec le culte de « l’Etre Suprême ».

3.2.1.1. Les principes philosophiques

Jean-Jacques Rousseau était un de ceux qui pensaient qu’une nouvelle constitution aurait peut-être le pouvoir de régénérer la société, et de supprimer alors souffrance de l’homme. Cette idée a dominé tout le XVIIIème siècle. On opposait alors l’homme sauvage, bon de nature à l’idée chrétienne du péché originel. Pour Rousseau, le mal ne se trouvait pas en l’homme, mais dans la société . En adoptant une nouvelle constitution, on construirait la trame d’un nouveau système d’organisation de la société. Il fallait donc élaborer cette structure de la manière la plus proche des droits naturels de l’homme, de façon à ne pas occulter son développement harmonieux.

3.2.1.2. Le culte de « l’Etre Suprême »

Les auteurs de la Déclaration ont agi comme s’ils fondaient une nouvelle religion. Il s’agit d’une autre forme de cette vocation universelle, qui confère une grande force à la Déclaration. On peut parler ici d’une sorte de catéchisme philosophique. En plus de la dimension philosophique, ce nouveau culte représente un autre instrument de lutte contre le pouvoir monarchique de droit divin. La Déclaration fait quelques fois mention de « l’Etre Suprême » . L’Assemblée Nationale évite expressément de mentionner « Dieu », qui rappelle trop, à son sens, une notion catholique et conservatrice. En effet, Louis XVI, comme ses prédécesseurs, est monarque de droit divin: la religion catholique et la monarchie française sont savamment liées l’une à l’autre. La Déclaration instaure alors un nouveau culte, mais en fait, on vénère toujours le même Dieu.

La régénération de la société française est avant tout politique, et non religieuse, comme ce fut le cas sous la réforme. Mais l’instauration de ces libertés issues du droit naturel, sont d’une telle intensité que la portée politique de la Déclaration s’élargit jusqu’à en faire une sorte de nouveau dogme social à caractère religieux. L’Etre Suprême n’est peut-être finalement qu’un Dieu épuré de tous les artifices que la Rome catholique a accumulés depuis sa lointaine fondation. On envisage ainsi un « Dieu de Nature » inspiré de la conception philosophique de l’époque.

3.2.2. La rupture de l’Ancien Régime

La régénération de la société passe par un incontournable changement de régime politique. Comment peut-on prévoir la réaction d’une société lorsqu’on lui supprime d’un coup tout ce qu’elle a l’habitude de côtoyer? Un tel bouleversement institutionnel est une chose difficile à maîtriser, c’est pourquoi on a parlé ici de « révolution ». Cette rupture de la continuité de l’obéissance juridique entre une forme de pouvoir et une autre qui la chasse sera analysée plus tard par la philosophie du droit. Pour HART, un tel changement de pouvoir ne peut se passer d’un interrègne durant lequel aucune règle de droit n’est susceptible d’être édictée. Ce même auteur associe l’application des règles de droit à une sorte d’habitude d’obéissance. C’est cette dernière qui sera rompue lors de la révolution française, par le biais de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Ainsi c’est ce bouleversement qui va régénérer la société, mais ce sera aussi la cause de l’anarchie qui va suivre.

3.3. Le contrat social

Alors que Dieu était à l’origine de l’investiture des pouvoirs du roi, c’est désormais le peuple qui investira ses représentants pour assurer son gouvernement. Cette nouvelle conception du pouvoir des représentants choisis par leurs représentés est perçue à l’image d’un contrat de droit privé. Il s’agit d’une sorte de mandat que le peuple accorde à quelques mandants pour exécuter la tâche de gouverner pendant une certaine durée. Pour Paul JANET, cette idée part de la conception philosophique du contrat social selon les idées de Rousseau, et les droits particuliers ne sont que les clauses et les conditions dudit contrat . Mais cette idée est controversée. En particulier, George JELLINEK pense que le contrat social de Roussau n’est pas la source de la Déclaration. Cet auteur observe que la Déclaration trace une ligne de démarcation éternelle entre l’Etat et l’individu que le législateur doit toujours avoir devant les yeux: il s’agit de la limite imposée par les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme. Par conséquent, la notion de contrat social de Rousseau est à l’opposé de cette idée. En effet, le contrat social de Rousseau ne découle pas du droit de l’individu, mais de la puissance de la volonté générale, qui, juridiquement, est sans limites . Enfin selon JELLINEK, l’oeuvre de Rousseau n’a exercé qu’une certaine influence de style sur la Déclaration, mais l’idée proprement dite a une autre provenance.